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3ème Complément requête CEDH - 13-12-2010

3ème Complément requête CEDH - 13-12-2010
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l’Europe – Council of Europe
Strasbourg, France

TROISIÈME SUPPLÉMENT
À LA REQUÊTE n°7248/10


Cliquez ici pour la Requête CEDH initiale du 01-02-2010
Cliquez ici pour le Premier complément CEDH du 22-03-2010
Cliquez ici pour le Second complément CEDH du 13-08-2010


présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

par M. Daniel MASSÉ,

représenté par M. Yannick MASSÉ
31500 Toulouse

c/ France (Haute partie contractante)


II. / EXPOSÉ DES FAITS QUI SE SONT ADJOINTS EN MAI 2010 ET AOÛT 2010 RELATIVEMENT AUX DÉCISIONS DU JUGE D’APPLICATIONS DES PEINES
STATEMENT OF THE FACTS

14.
Comme chaque année depuis l’incarcération de M. Daniel MASSÉ, le juge d’application des peines, M. Philippe LAFLAQUIÈRE, a rendu le 27 mai 2010 une ordonnance de réduction de peine supplémentaire prévue par l’article 721-1 du Code de procédure pénale – après avis de la commission de l’application des peines – accordant à M. Daniel MASSÉ une remise partielle de 60 jours sur les 90 auxquels il pouvait prétendre, au motif – porté sur une feuille pré-remplie jointe à l’ordonnance – ainsi transcrit : « Effort d’indemnisation des victimes » suivi de la mention manuscrite : « non » (pièce n°62).

M. MASSÉ a fait appel de cette décision et a adressé au Président de la Chambre de l’application des Peines près la Cour d’appel de Toulouse, M. Francis LAPEYRE, un mémoire daté du 19 juin 2010 établissant les motifs pour lesquels il lui demandait de bien vouloir surseoir à cette exigence d’indemnisation volontaire des victimes, tant que les différents recours visant à l’annulation de sa condamnation qu’il a engagés devant les juridictions nationales et européennes n’étaient pas épuisés, et de lui accorder, considérant qu’il accomplit par ailleurs tous les efforts de réinsertion que lui permettent ses conditions de détention, la totalité de la réduction de peine supplémentaire que fixe le Code de Procédure Pénale (Pièce n°63).

Surseoir au paiement volontaire de l’indemnisation civile durant les quelques années nécessaires à l’examen de ses recours ne saurait porter préjudice aux victimes ou aux ayant-droits, attendu que M. MASSÉ est subrogé pour l’intégralité des sommes dues, des provisions ayant été versées à cet effet par la Caisse d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en 2005, ce que les autorités judiciaires françaises ne peuvent ignorer.
Ainsi, ce qui est visé par les ordonnances accordant les réductions de peine consiste dans le remboursement des sommes avancées par la C.I.V.I., en conséquence uniquement les dispositions de M. MASSÉ quant à la condamnation civile qui le frappe.

Dans son ordonnance 2010/127 rendue le 9 août 2010, le Président confirme l’ordonnance du juge d’application des peines en énonçant les motifs suivants :

« Que par courrier du 19 juin 2010, reçu le 28 juin 2010, contestant la condamnation dont il fait l’objet et invoquant la saisine de la Cour Européenne des droits de l’homme, il prétend être en mesure de solliciter la totalité de la réduction de peine »
et
« Que les pièces nouvelles en cause d’appel démontrent que l’intéressé ne se situe pas dans une démarche d’insertion, mais de la contestation de la condamnation prononcée à son encontre. » (pièce n°64)

M. MASSÉ ne s’est pas pourvu en cassation, considérant que l’Arrêt du 17 mars 2010 déclarant son pourvoi non admis, rendu par la Cour de cassation concernant l’ordonnance rendue par la Chambre d’application des peines l’année précédente (cf la requête déposée précédemment auprès de la Cour et les pièces qui lui sont jointes) indiquait – de par la jurisprudence qu’il établit – que ce recours ne peut plus être désormais considéré comme offrant une chance raisonnable d’aboutir et de permettre la réparation de la violation constatée.

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S) QUI VIENNENT S’ADJOINDRE AUX PRÉCÉDENTES, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI


Il est reproché par le juge d’application des peines le fait pour M. MASSÉ de ne pas indemniser volontairement les victimes, ce qui pourtant le contraint à un paradoxe que révèle la motivation de l’ordonnance de la Chambre d’application des peines rendue en cause d’appel :
- en ce qu’elle vaudrait reconnaissance d’une culpabilité qu’il vise à faire infirmer dans le même temps en exerçant les recours prévus par la loi,
- et qu’il a saisi la Cour Européenne afin qu’elle se prononce sur les allégations de violations de la Convention que les décisions rendues pour ce qui concerne ses demandes d’annulation et de révision seraient susceptibles de recéler.

Plus directement, il est reproché par la Chambre d’application des peines à M. MASSÉ le fait de « contester la condamnation prononcée à son encontre », ce qui constitue en conséquence le véritable motif du reproche qu’il lui est fait de ne pas indemniser les victimes volontairement dans l’attente de l’épuisement de ses recours.

Autrement dit, il est reproché à M. MASSÉ le simple fait de vouloir obtenir l’annulation de sa condamnation et, à cette fin :
- d’avoir déposé auprès de la Commission de révision des condamnations pénales deux requêtes visant à l’annulation de sa condamnation en faisant état, comme le prescrit le Code de procédure pénale, de faits nouveaux ou nouvellement révélés, qu’il estime importants, eut égard notamment à la fragilité des charges qui lui étaient opposées,
- expressément d’avoir déposé une requête individuelle devant la CEDH dont la Chambre d’application des peines a pris connaissance du contenu,

M. MASSÉ n’ayant pas manifesté la « contestation » dont l’ordonnance fait état d’une autre manière que celles exposées ci-dessus, lesquelles sont parfaitement conformes à la législation interne et à la Convention européenne des droits de l’homme que la France a ratifiée,
en soulignant qu’on ne saurait reprocher par ailleurs à M. MASSÉ d’avoir agi de façon abusive ou dilatoire, la Commission de révision ayant accueilli ses deux requêtes – même si elle a rendu par la suite une décision d’irrecevabilité, et que la Cour européenne ne s’est pas encore prononcée sur la conformité de ces rejets avec l’article 6-1 de la Convention notamment.


En rétorsion d’avoir simplement engagé ces procédures, M. MASSÉ se voit retirer un mois de réduction de peine supplémentaire.

Il y a lieu de considérer l’article 34 de la Convention, lequel précise que :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace [du droit de saisir la Cour d’une requête individuelle]. »
Et considérer que l’engagement de la France est en l’espèce manifestement transgressé.

De même il y a lieu de considérer les Recommandations du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires européennes (adoptées par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres), lesquelles précisent :

« 70.1 Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou
collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente.

70.4 Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte. »


Les motivations faisant grief à M. MASSÉ d’exercer les recours pourtant accordés par la loi interne et par la Convention, et – pour préserver ses chances de succès devant la commission de révision – de s’abstenir dans cette attente d’indemniser volontairement les victimes, portent violation de l’article 6 - 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu’il dispose que :

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

La cause de M. MASSÉ n’ayant pas été entendue équitablement.


Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de rappeler corolairement et complémentairement au deuxième supplément précédemment adressé à la Cour, que le refus réitéré qui a été opposé à M. MASSÉ à ses demandes quant à la suspension de sa condamnation en prétextant le fait qu’elles étaient devenues sans objet du fait de la décision d’irrecevabilité de ses requêtes en révision tout en refusant de motiver lesdites décisions en conséquence de refuser d’examiner dans les faits :
- aussi bien la valeur des charges sur lesquelles s’appuie la condamnation qui le frappe, laquelle est dépourvue de toute motivation,
- que les éléments nouveaux ou nouvellement révélés qu’il avait présentés, d’interroger notamment les témoins à charge à ce propos,
ont pour conséquence de porter atteinte de cette façon à l’article 5 – 1 et 5 – 1 – a, lesquels précisent :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent »


dans la mesure où l’on peut estimer qu’un examen de ces éléments au regard des charges qui, du fait de ces éléments, n’existent plus dans les faits, étaient hautement susceptible d’entraîner la suspension immédiate de l’exécution de sa condamnation puis l’annulation du jugement l’ayant condamné et qu’a cessé en conséquence la régularité de la détention.

IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION


16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)

- Ordonnance de la Chambre d’application des peines près la Cour d’appel de Toulouse du 9 août 2010 (Pièce n°64).

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

- Ordonnance du Juge d’application des peines au Tribunal de grande instance de Toulouse octroyant 60 jours de réduction supplémentaire de peine du 27 mai 2010 (Pièce n°62).

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used ? If so, explain why you have not used it.

- M. MASSÉ ne s’est pas pourvu en cassation puisqu’il apparaît désormais :
– vu notamment l’Arrêt du 17 mars 2010 déclarant le pourvoi non admis, rendu par la Cour de cassation concernant l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre d’application des peines l’année précédente (cf la requête déposée précédemment auprès de la Cour et les pièces qui lui sont jointes),
– et considérant le revirement de jurisprudence qu’il consacre relativement à la conformité du droit interne avec la motivation des retraits de réduction supplémentaire de peine,
que ce recours ne peut plus être désormais considéré comme offrant une chance raisonnable d’aboutir, lequel viserait de façon semblable la conformité du motif (ou son défaut) développé par l’ordonnance avec les prescriptions de l’article 721-1, et son caractère inéquitable en conséquence, en ce qu’il entre en contradiction avec la démarche entreprise par M. MASSÉ aux fins que sa condamnation soit annulée.

V. EXPOSÉ DE L’OBJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION


Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en son article 6 - 1 en ce qu’il dispose que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »

En ce que les ordonnances rendues à son encontre pour lui retirer 1 mois de réduction supplémentaire de peine sur les 3 mois auxquels il pouvait prétendre au titre de l’article 721-1 du Code de procédure pénale pour la période du 6 juin 2009 au 6 juin 2010, du fait qu’il a manifesté des efforts sérieux de réadaptation en détention en exerçant une activité professionnelle et en suivant une thérapie, mais qu’il lui est reproché de ne pas indemniser volontairement les victimes, en ce que ce reproche se relie avec le reproche expressément formulé d’avoir déposé des requêtes devant les juridictions nationales et européennes aux fins respectivement :
- d’obtenir légalement l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre,
- de faire valoir par les moyens prévus en son article 34, les éventuelles violations de la Convention européenne qu’il allègue.

Il apparaît que M. MASSÉ a subi, du fait de cette violation qu’il allègue et qui s’ajoute à la précédente pour des causes similaires, un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros, en ce qu’il subit une épreuve morale injustifiée à souffrir une rétorsion à son encontre du fait même de tenter de faire valoir ses droits et qu’il doit envisager une peine plus longue à accomplir effectivement.


Indépendamment, corolairement et complémentairement au deuxième supplément à la présente requête, que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ses articles 5 - 1 et 5 – 1 – a en ce qu’ils disposent que :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
b) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent »


dans la mesure où la régularité de la détention s’est éteinte :

- attendu qu’il a été refusé de motiver la décision de déclarer sans objet la demande de suspension de la condamnation en prétextant le fait des décisions d’irrecevabilité de la deuxième requête en révision comme de la première,
- attendu que la décision d’irrecevabilité de la première n’est pas motivée et que celle de la seconde se fonde en fait sur le refus d’examiner le contenu pourtant nouvellement révélé de l’élément présenté sous l’unique motif que cet élément figure dans le dossier d’instruction, or donc d’interroger les témoins à charge et de procéder à la réouverture de l’enquête en refusant de relier le contenu de cet élément avec les éléments présentés dans la première requête,
- qu’il a de ce fait été refusé à M. MASSÉ que soit examinée la valeur des charges d’accusation qui fondent la condamnation à son encontre, laquelle est dépourvue de tout motif, de même ce qu’il en advenait du fait des éléments nouvellement révélés qu’il a présentés,

à considérer que l’examen de ses demandes était hautement susceptible d’entraîner la suspension de sa condamnation et la réouverture de l’enquête, en conséquence l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre.


VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ
L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS


20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.

Non

VII. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXÉES
LIST OF DOCUMENTS


Pièce n° 62 – Ordonnance de réduction de peine supplémentaire du 27 mai 2010 rendue par le Juge de l’application des peines au TGI de Toulouse
Pièce n° 63 – Mémoire d’appel de M. MASSÉ du 19 juin 2010,
Pièce n° 64 – Ordonnance de la Chambre de l’application des peines près la Cour d’appel de Toulouse du 9 août 2010.

Fait à Toulouse le 13 Décembre 2010
Yannick Massé



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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l’Europe – Council of Europe
Strasbourg, France

TROISIÈME SUPPLÉMENT
À LA REQUÊTE n°7248/10


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présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

par M. Daniel MASSÉ,

représenté par M. Yannick MASSÉ
31500 Toulouse

c/ France (Haute partie contractante)


II. / EXPOSÉ DES FAITS QUI SE SONT ADJOINTS EN MAI 2010 ET AOÛT 2010 RELATIVEMENT AUX DÉCISIONS DU JUGE D’APPLICATIONS DES PEINES
STATEMENT OF THE FACTS

14.
Comme chaque année depuis l’incarcération de M. Daniel MASSÉ, le juge d’application des peines, M. Philippe LAFLAQUIÈRE, a rendu le 27 mai 2010 une ordonnance de réduction de peine supplémentaire prévue par l’article 721-1 du Code de procédure pénale – après avis de la commission de l’application des peines – accordant à M. Daniel MASSÉ une remise partielle de 60 jours sur les 90 auxquels il pouvait prétendre, au motif – porté sur une feuille pré-remplie jointe à l’ordonnance – ainsi transcrit : « Effort d’indemnisation des victimes » suivi de la mention manuscrite : « non » (pièce n°62).

M. MASSÉ a fait appel de cette décision et a adressé au Président de la Chambre de l’application des Peines près la Cour d’appel de Toulouse, M. Francis LAPEYRE, un mémoire daté du 19 juin 2010 établissant les motifs pour lesquels il lui demandait de bien vouloir surseoir à cette exigence d’indemnisation volontaire des victimes, tant que les différents recours visant à l’annulation de sa condamnation qu’il a engagés devant les juridictions nationales et européennes n’étaient pas épuisés, et de lui accorder, considérant qu’il accomplit par ailleurs tous les efforts de réinsertion que lui permettent ses conditions de détention, la totalité de la réduction de peine supplémentaire que fixe le Code de Procédure Pénale (Pièce n°63).

Surseoir au paiement volontaire de l’indemnisation civile durant les quelques années nécessaires à l’examen de ses recours ne saurait porter préjudice aux victimes ou aux ayant-droits, attendu que M. MASSÉ est subrogé pour l’intégralité des sommes dues, des provisions ayant été versées à cet effet par la Caisse d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en 2005, ce que les autorités judiciaires françaises ne peuvent ignorer.
Ainsi, ce qui est visé par les ordonnances accordant les réductions de peine consiste dans le remboursement des sommes avancées par la C.I.V.I., en conséquence uniquement les dispositions de M. MASSÉ quant à la condamnation civile qui le frappe.

Dans son ordonnance 2010/127 rendue le 9 août 2010, le Président confirme l’ordonnance du juge d’application des peines en énonçant les motifs suivants :

« Que par courrier du 19 juin 2010, reçu le 28 juin 2010, contestant la condamnation dont il fait l’objet et invoquant la saisine de la Cour Européenne des droits de l’homme, il prétend être en mesure de solliciter la totalité de la réduction de peine »
et
« Que les pièces nouvelles en cause d’appel démontrent que l’intéressé ne se situe pas dans une démarche d’insertion, mais de la contestation de la condamnation prononcée à son encontre. » (pièce n°64)

M. MASSÉ ne s’est pas pourvu en cassation, considérant que l’Arrêt du 17 mars 2010 déclarant son pourvoi non admis, rendu par la Cour de cassation concernant l’ordonnance rendue par la Chambre d’application des peines l’année précédente (cf la requête déposée précédemment auprès de la Cour et les pièces qui lui sont jointes) indiquait – de par la jurisprudence qu’il établit – que ce recours ne peut plus être désormais considéré comme offrant une chance raisonnable d’aboutir et de permettre la réparation de la violation constatée.

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S) QUI VIENNENT S’ADJOINDRE AUX PRÉCÉDENTES, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI


Il est reproché par le juge d’application des peines le fait pour M. MASSÉ de ne pas indemniser volontairement les victimes, ce qui pourtant le contraint à un paradoxe que révèle la motivation de l’ordonnance de la Chambre d’application des peines rendue en cause d’appel :
- en ce qu’elle vaudrait reconnaissance d’une culpabilité qu’il vise à faire infirmer dans le même temps en exerçant les recours prévus par la loi,
- et qu’il a saisi la Cour Européenne afin qu’elle se prononce sur les allégations de violations de la Convention que les décisions rendues pour ce qui concerne ses demandes d’annulation et de révision seraient susceptibles de recéler.

Plus directement, il est reproché par la Chambre d’application des peines à M. MASSÉ le fait de « contester la condamnation prononcée à son encontre », ce qui constitue en conséquence le véritable motif du reproche qu’il lui est fait de ne pas indemniser les victimes volontairement dans l’attente de l’épuisement de ses recours.

Autrement dit, il est reproché à M. MASSÉ le simple fait de vouloir obtenir l’annulation de sa condamnation et, à cette fin :
- d’avoir déposé auprès de la Commission de révision des condamnations pénales deux requêtes visant à l’annulation de sa condamnation en faisant état, comme le prescrit le Code de procédure pénale, de faits nouveaux ou nouvellement révélés, qu’il estime importants, eut égard notamment à la fragilité des charges qui lui étaient opposées,
- expressément d’avoir déposé une requête individuelle devant la CEDH dont la Chambre d’application des peines a pris connaissance du contenu,

M. MASSÉ n’ayant pas manifesté la « contestation » dont l’ordonnance fait état d’une autre manière que celles exposées ci-dessus, lesquelles sont parfaitement conformes à la législation interne et à la Convention européenne des droits de l’homme que la France a ratifiée,
en soulignant qu’on ne saurait reprocher par ailleurs à M. MASSÉ d’avoir agi de façon abusive ou dilatoire, la Commission de révision ayant accueilli ses deux requêtes – même si elle a rendu par la suite une décision d’irrecevabilité, et que la Cour européenne ne s’est pas encore prononcée sur la conformité de ces rejets avec l’article 6-1 de la Convention notamment.


En rétorsion d’avoir simplement engagé ces procédures, M. MASSÉ se voit retirer un mois de réduction de peine supplémentaire.

Il y a lieu de considérer l’article 34 de la Convention, lequel précise que :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace [du droit de saisir la Cour d’une requête individuelle]. »
Et considérer que l’engagement de la France est en l’espèce manifestement transgressé.

De même il y a lieu de considérer les Recommandations du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires européennes (adoptées par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres), lesquelles précisent :

« 70.1 Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou
collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente.

70.4 Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte. »


Les motivations faisant grief à M. MASSÉ d’exercer les recours pourtant accordés par la loi interne et par la Convention, et – pour préserver ses chances de succès devant la commission de révision – de s’abstenir dans cette attente d’indemniser volontairement les victimes, portent violation de l’article 6 - 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu’il dispose que :

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

La cause de M. MASSÉ n’ayant pas été entendue équitablement.


Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de rappeler corolairement et complémentairement au deuxième supplément précédemment adressé à la Cour, que le refus réitéré qui a été opposé à M. MASSÉ à ses demandes quant à la suspension de sa condamnation en prétextant le fait qu’elles étaient devenues sans objet du fait de la décision d’irrecevabilité de ses requêtes en révision tout en refusant de motiver lesdites décisions en conséquence de refuser d’examiner dans les faits :
- aussi bien la valeur des charges sur lesquelles s’appuie la condamnation qui le frappe, laquelle est dépourvue de toute motivation,
- que les éléments nouveaux ou nouvellement révélés qu’il avait présentés, d’interroger notamment les témoins à charge à ce propos,
ont pour conséquence de porter atteinte de cette façon à l’article 5 – 1 et 5 – 1 – a, lesquels précisent :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent »


dans la mesure où l’on peut estimer qu’un examen de ces éléments au regard des charges qui, du fait de ces éléments, n’existent plus dans les faits, étaient hautement susceptible d’entraîner la suspension immédiate de l’exécution de sa condamnation puis l’annulation du jugement l’ayant condamné et qu’a cessé en conséquence la régularité de la détention.

IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION


16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)

- Ordonnance de la Chambre d’application des peines près la Cour d’appel de Toulouse du 9 août 2010 (Pièce n°64).

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

- Ordonnance du Juge d’application des peines au Tribunal de grande instance de Toulouse octroyant 60 jours de réduction supplémentaire de peine du 27 mai 2010 (Pièce n°62).

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used ? If so, explain why you have not used it.

- M. MASSÉ ne s’est pas pourvu en cassation puisqu’il apparaît désormais :
– vu notamment l’Arrêt du 17 mars 2010 déclarant le pourvoi non admis, rendu par la Cour de cassation concernant l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre d’application des peines l’année précédente (cf la requête déposée précédemment auprès de la Cour et les pièces qui lui sont jointes),
– et considérant le revirement de jurisprudence qu’il consacre relativement à la conformité du droit interne avec la motivation des retraits de réduction supplémentaire de peine,
que ce recours ne peut plus être désormais considéré comme offrant une chance raisonnable d’aboutir, lequel viserait de façon semblable la conformité du motif (ou son défaut) développé par l’ordonnance avec les prescriptions de l’article 721-1, et son caractère inéquitable en conséquence, en ce qu’il entre en contradiction avec la démarche entreprise par M. MASSÉ aux fins que sa condamnation soit annulée.

V. EXPOSÉ DE L’OBJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION


Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en son article 6 - 1 en ce qu’il dispose que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »

En ce que les ordonnances rendues à son encontre pour lui retirer 1 mois de réduction supplémentaire de peine sur les 3 mois auxquels il pouvait prétendre au titre de l’article 721-1 du Code de procédure pénale pour la période du 6 juin 2009 au 6 juin 2010, du fait qu’il a manifesté des efforts sérieux de réadaptation en détention en exerçant une activité professionnelle et en suivant une thérapie, mais qu’il lui est reproché de ne pas indemniser volontairement les victimes, en ce que ce reproche se relie avec le reproche expressément formulé d’avoir déposé des requêtes devant les juridictions nationales et européennes aux fins respectivement :
- d’obtenir légalement l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre,
- de faire valoir par les moyens prévus en son article 34, les éventuelles violations de la Convention européenne qu’il allègue.

Il apparaît que M. MASSÉ a subi, du fait de cette violation qu’il allègue et qui s’ajoute à la précédente pour des causes similaires, un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros, en ce qu’il subit une épreuve morale injustifiée à souffrir une rétorsion à son encontre du fait même de tenter de faire valoir ses droits et qu’il doit envisager une peine plus longue à accomplir effectivement.


Indépendamment, corolairement et complémentairement au deuxième supplément à la présente requête, que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ses articles 5 - 1 et 5 – 1 – a en ce qu’ils disposent que :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
b) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent »


dans la mesure où la régularité de la détention s’est éteinte :

- attendu qu’il a été refusé de motiver la décision de déclarer sans objet la demande de suspension de la condamnation en prétextant le fait des décisions d’irrecevabilité de la deuxième requête en révision comme de la première,
- attendu que la décision d’irrecevabilité de la première n’est pas motivée et que celle de la seconde se fonde en fait sur le refus d’examiner le contenu pourtant nouvellement révélé de l’élément présenté sous l’unique motif que cet élément figure dans le dossier d’instruction, or donc d’interroger les témoins à charge et de procéder à la réouverture de l’enquête en refusant de relier le contenu de cet élément avec les éléments présentés dans la première requête,
- qu’il a de ce fait été refusé à M. MASSÉ que soit examinée la valeur des charges d’accusation qui fondent la condamnation à son encontre, laquelle est dépourvue de tout motif, de même ce qu’il en advenait du fait des éléments nouvellement révélés qu’il a présentés,

à considérer que l’examen de ses demandes était hautement susceptible d’entraîner la suspension de sa condamnation et la réouverture de l’enquête, en conséquence l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre.


VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ
L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS


20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.

Non

VII. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXÉES
LIST OF DOCUMENTS


Pièce n° 62 – Ordonnance de réduction de peine supplémentaire du 27 mai 2010 rendue par le Juge de l’application des peines au TGI de Toulouse
Pièce n° 63 – Mémoire d’appel de M. MASSÉ du 19 juin 2010,
Pièce n° 64 – Ordonnance de la Chambre de l’application des peines près la Cour d’appel de Toulouse du 9 août 2010.

Fait à Toulouse le 13 Décembre 2010
Yannick Massé


Cliquez ici pour la Requête CEDH initiale du 01-02-2010
Cliquez ici pour le Premier complément CEDH du 22-03-2010
Cliquez ici pour le Second complément CEDH du 13-08-2010
ymasse 15 December 2010 16,668 3 commentaire

3 commentaire

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  • U
    Madison
    Je ne savais pas, Monsieur Dacron, que la justice pouvait ainsi décider de peines collectives, mettant tout le monde dans le même panier solidairement ! Et avec la même échelle des peines. Le barreau, selon vous, ressemble à l'étape d'une bizarre échelle. Le ministre Mercier en fera sans doute pêter une bouteille de champagne, tellement l'idée est pétillante et simpliste !
    (extrait du blog de M. Bordenave sur Yvan Colonna)
    - 17 April 2012 12:52
    • U
      Carlos
      franchement c est une honte!!!! je fait partit moi meame des gens de<a href="http://kkqhap.com"> vgyaoe</a> est la discrimination ne s arreate pas le0 malheureusement! il y a beaucoup de chose qui sont cache9. et les carnet de circulation, bin franchement on ce sent comme des animaux e0 l abatoir ou l on doit rien dire et suivre son chemin il ne manque plus qu un numero agraphe9 a l oreille comm les vaches
      - 12 August 2013 19:45
      • U
        Dirman
        Donc selon vous, AJ, cela est inadmissible car ce sont des Frane7ais de vlileie souche ; serait-ce donc admissible s il s agissait de Frane7ais plus re9cents, ou d e9trangers ? http://gfsgier.com ksruhw [link=http://stuilwew.com]stuilwew[/link]
        - 13 August 2013 08:29