Oh non ! Où est le JavaScript ?
Votre navigateur Web n'a pas JavaScript activé ou ne supporte pas JavaScript. Veuillez activer JavaScript sur votre navigateur Web pour voir correctement ce site Web, ou mettre à niveau vers un navigateur Web qui supporte JavaScript.
Utilisateurs connectés
Invités en ligne 38
Membres sur ligne 0

Total des membres: 1
Membre le plus récent: ymasse
Articles

REQUETE CEDH


VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

... L'exposé des faits et des événements procéduraux ci-dessus rappelés révèle en lui-même les violations aux dispositions de l'Article 6 de la Convention qui énonce pour toute personne le droit à un procès équitable.

Parce qu'elle n'est pas accompagnée de règles de procédure assurant notamment l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire d'une instruction qui en réalité peut se poursuivre après une première audience, la Loi française du 4 mars 2002 autorisant le Parquet à inscrire un appel à l'encontre d'une décision d'acquittement crée intrinsèquement toutes les conditions du procès inéquitable.

En réalité, l'audience d'appel n'est plus celle qui peut assurer la recherche de la vérité et qui doit être le procès de l'accusé.
Elle se transforme en un "procès du doute", procès où le Parquet - bien souvent bras armé de la partie civile - voire même l'institution judiciaire s'organise afin de réparer ce qu'elle considère être son erreur judiciaire.

Plus encore, dans ce délai, parce que l'institution peut avoir le sentiment d'avoir failli et parce que l'audience de première instance peut lui avoir révélé ses propres lacunes ou celles prétendues du dossier, elle peut, par le pouvoir qui est conféré au président de la juridiction, tenter unilatéralement, non contradictoirement, sans même en informer les parties, de mettre en place un certain nombre de moyens pour tenter de modifier les conditions du procès lui-même.

Le dossier de M. Daniel MASSE est trop révélateur de telles déviations ou contradictions. Il en a résulté un procès profondément inéquitable à raison d'éléments tenant à la procédure, à la tenue de l'audience et à la composition de la juridiction...



SCP de CAUNES - FORGET AVOCATS A LA COUR
20, rue du Languedoc - 31000 TOULOUSE
Tél. 05.61.52.08.52 Fax 05.61.53.19.60
Case Palais : 61

Référence Cabinet : MASSE/MP 990233


REQUETE DEVANT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Monsieur Daniel MASSE
Né le 5 octobre 1954 à KHOURIBGA (MAROC) De nationalité Française,
Domicilié Maison d'Arrêt de Toulouse - Seysses
BP 85 SEYSSES Rue Danièle Casanova
Ecrou 2203 V - Cellule 1/211
31603 MURET

Ayant pour avocat la SCP DE CAUNES-FORGET
Avocats au Barreau de TOULOUSE, y demeurant
20, rue du Languedoc - 31000 TOULOUSE


A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PRESENTE REQUETE

M. Daniel MASSE a déjà saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme en déposant une requête MASSE / FRANCE enregistrée sous le n° 5377/04.

Par lettre en date du 8 février 2005, le Greffe de la Cour lui a notifié que le comité de trois Juges siégeant le 25 janvier 2005 avait décidé de déclarer sa requête irrecevable.

D'une part, la Cour constatait que les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées pour rejeter le grief tiré de la durée de la procédure.

Pour le reste, et tenant expressément compte "de l'ensemble des éléments en sa possession", la Cour dès lors qu'elle se reconnaissait compétente pour connaître des allégations formulées ne relevait "aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles".

Les éléments en la possession de la Cour lui avaient été adressés par M. MASSE qui faisait valoir un certain nombre de faits et moyens.

La décision ci dessus visée est donc définitive au regard de ces faits et moyens.

Pour autant, M. MASSE entend faire valoir par la présente requête de nouveaux moyens qui permettront à la Cour Européenne des Droits de l'Homme de se convaincre de la violation par la FRANCE, au regard de la procédure mise en oeuvre à son encontre, des dispositions de l'Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatives au droit à un procès équitable.

+++


LES FAITS ET LA PROCÉDURE POURSUIVIE A L' ENCONTRE DE M. MASSE

Les faits reprochés à M. Daniel MASSE, faits pour lesquels il a été condamné dans des conditions aujourd'hui soumises à la Cour, se sont produits le 16 décembre 1994.

Depuis cette date - c'est à dire pendant plus de dix années - M. MASSE n'a cessé de clamer son innocence.

Pourtant, il a été immédiatement accusé d'avoir fabriqué et déposé un colis piégé qui a très grièvement blessé les époux HERNANDEZ, responsables d'une STE MEDILENS située à PORTET SUR GARONNE (Haute-Garonne - FRANCE).

Au cours de l'instruction qui a duré près de sept années, M. MASSE a été détenu du 15 mars 1995 au 19 septembre 1995 - date de sa mise en liberté aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre d'Accusation près la Cour d'Appel de TOULOUSE - soit durant une période d'un peu plus de six mois.

Par arrêt rendu par la Chambre de l'Instruction près la Cour d'Appel de TOULOUSE le 14 novembre 2001, M. MASSE était renvoyé devant la Cour d'Assises de la HAUTE-GARONNE du chef de tentative d'homicide volontaire et de dégradation du bien d'autrui (annexe 1).

Il comparaissait alors libre devant cette juridiction.

+++


Par arrêt en date du 31 mai 2002. M. Daniel MASSE était acquitté par la Cour d'Assises de la HAUTE-GARONNE (annexe 2). Le Parquet, usant alors des dispositions très récentes de la Loi du 4 mars 2002, interjetait appel de cette décision.

Ainsi, parce que quelques semaines auparavant la loi en vigueur en FRANCE depuis 212 années avait changé, cet homme clamant son innocence, libre depuis sept années et acquitté se devait de comparaître à nouveau devant une Cour d'Assises.

Cette situation doit également être appréciée au regard de la longueur excessive de l'instruction.

L'affaire était fixée devant la Cour d'Assises d'Appel du TARN & GARONNE en ses audiences des 3, 4 et 5 février 2003 (annexe 3).

A quelques jours de cette échéance, le 17 janvier 2003, le Greffe de la Cour d'Assises transmettait aux conseils de M. MASSE des compléments d'information ordonnés par le Président de la juridiction le 2 décembre 2002 sans que jamais aucune information n'ait été donnée à l'accusé ou à ses conseils sur ces initiatives réalisées en application de l'article 283 du Code de Procédure Pénale (annexe 4).

Sur l'audience, la partie civile produisait encore un certain nombre d'éléments nouveaux, de sorte que par arrêt du 5 février 2003, la Cour d'Assises décidait du renvoi de l'affaire sans qu'aucune date ne soit portée à la connaissance des parties.

Par la suite, sans qu'aucune information ne soit ici encore donnée aux parties, et en tout cas ni l'accusé ni à ses conseils, le Président de la Cour d'Assises ordonnait le 14 juin 2003 un second supplément d'information qu'il communiquera en réalité aux parties par courrier du 13 novembre 2003 (annexe 5) alors même que le dossier était à nouveau fixé pour être plaidé à l'audience de la Cour d'Assises d'Appel du TARN & GARONNE qui devait débuter le 9 décembre 2003 (annexe 6).

Par contre, aucune réponse n'était donnée aux demandes de suppléments d'information formulées par la défense aux termes de trois courriers en date des 20 octobre 2003, 22 octobre 2003 et 18 novembre 2003 (annexes 7-8-9).

Par arrêt en date du 12 décembre 2003, la Cour d'Assises du TARN & GARONNE, après avoir reconnu M. Daniel MASSE coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnait à une peine de 25 années de réclusion criminelle et mettait à exécution l'ordonnance de prise de corps (annexe 10).

M. Daniel MASSE inscrivait immédiatement un pourvoi devant la Cour de Cassation, pourvoi qui était rejeté aux termes d'un arrêt en date du 29 septembre 2004 (annexe 11).

La présente requête individuelle déposée par M. Daniel MASSE est donc encore recevable pour avoir été déposée dans un délai de 6 mois courant à compter de la date de la décision interne définitive, et ce conformément aux dispositions de l'alinéa 1' de l'article 35 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

+++


SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME


L'exposé des faits et des événements procéduraux ci-dessus rappelés révèle en lui-même les violations aux dispositions de l'Article 6 de la Convention qui énonce pour toute personne le droit à un procès équitable.

Parce qu'elle n'est pas accompagnée de règles de procédure assurant notamment l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire d'une instruction qui en réalité peut se poursuivre après une première audience, la Loi française du 4 mars 2002 autorisant le Parquet à inscrire un appel à l'encontre d'une décision d'acquittement crée intrinsèquement toutes les conditions du procès inéquitable.

En réalité, l'audience d'appel n'est plus celle qui peut assurer la recherche de la vérité et qui doit être le procès de l'accusé.

Elle se transforme en un "procès du doute", procès où le Parquet - bien souvent bras armé de la partie civile - voire même l'institution judiciaire s'organise afin de réparer ce qu'elle considère être son erreur judiciaire.

Plus encore, dans ce délai, parce que l'institution peut avoir le sentiment d'avoir failli et parce que l'audience de première instance peut lui avoir révélé ses propres lacunes ou celles prétendues du dossier, elle peut, par le pouvoir qui est conféré au président de la juridiction, tenter unilatéralement, non contradictoirement, sans même en informer les parties, de mettre en place un certain nombre de moyens pour tenter de modifier les conditions du procès lui-même.

Le dossier de M. Daniel MASSE est trop révélateur de telles déviations ou contradictions. Il en a résulté un procès profondément inéquitable à raison d'éléments tenant à la procédure, à la tenue de l'audience et à la composition de la juridiction.

+++


LES MOYENS TENANT A LA PROCEDURE

- Dans un tel contexte, la production de pièces par la partie civile dans des conditions de délai non déterminées, la mise en oeuvre de compléments ou suppléments d'information à l'initiative discrétionnaire du Président sans même que les parties en soient avisées, mais encore l'absence de réponse du Président de la juridiction aux demandes de suppléments d'information formulées par la défense, constituent autant d'atteintes au caractère équitable du procès.

En réalité c'est une instruction qui se poursuit, mais une instruction dont la Défense se trouve désormais exclue.

Celle-ci pourra même constater ultérieurement que le premier supplément d'information ordonné en décembre 2002 par le Président de la Cour d'Assises l'aura été à la suite d'une lettre adressée par la partie civile au Parquet Général le 5 novembre 2002 (annexe 12), qui lui-même s'était adressé au Président de la Cour d'Assises le 8 novembre 2002 (annexe 13), ce développement se faisant à l'insu des conseils de la défense qui prendront connaissance de la situation à quelques jours de l'audience du mois de février 2003.

- La chronologie de la procédure déjà exposée mérite d'être rappelée pour que la Cour comprenne qu'en réalité le procès ne peut plus être équitable lorsqu'il s'organise de la sorte au regard des conditions dans lesquelles les experts et témoins déposent.

L'audience devant la Cour d'Assises de la HAUTE-GARONNE au mois de mai 2002 a duré deux jours.

L'audience qui s'est déroulée devant la Cour d'Assises d'Appel de TARN & GARONNE au mois de février 2003, avant que cette juridiction ne décide du renvoi de l'affaire a duré près de 3 jours.

Ainsi, lorsque le procès s'ouvre à nouveau au mois de décembre 2003, les interrogatoires au fond ont tous déjà eu lieu à deux reprises.

Les experts ont déposé et ont été discutés en leurs conclusions à deux reprises. Les témoins ont été entendus et interrogés à deux reprises.

Dés lors ces acteurs du procès ne sont plus dans les mêmes dispositions.

Les experts savent quelle partie les interrogera sur quelles conclusions ou argumentations et se sont préparés, comme tous experts auquel la technique doit conférer une certaine infaillibilité, à répondre à des questions connues pour justifier de la qualité de leur travail.

Les témoins peuvent avoir considéré, à l'une de leur précédente déposition ou interrogatoire, mais surtout au regard de la décision rendue initialement, que leurs témoignages n'ont pas été suffisamment précis, suffisamment élaborés et en réalité suffisamment convaincants.

Dès lors, la troisième audience - celle à laquelle chacun réagit à raison de ce qu'il a déjà vécu lors des deux précédentes audiences - ne peut plus être celle du procès équilibré et donc équitable.

Il révèle un déséquilibre intrinsèque au détriment de la défense.

Ce déséquilibre est accentué par le fait que l'institution vient se placer, ainsi que cela a été évoqué plus haut, en qualité de partie d'un procès qui semble donc la concerner.

Il est certainement exacerbé par la décision d'acquittement, probablement fondée sur le doute puisque l'on ne sait pas sur quoi il convient de fonder une telle décision à défaut de motivation, la défense - sans pour autant être en situation de confiance - pouvant concevoir que le doute des uns ne peut qu'exclure la certitude des autres.

Mais en l'espèce, des situations viendront encore caricaturer la procédure, la caricature étant incompatible avec le procès équitable.

- Ainsi, le père de l'une des victimes, qui a assisté à l'intégralité des deux précédentes audiences, qui a été mis en possession de l'intégralité du dossier ainsi qu'il l'indiquera, sera alors subitement cité comme témoin à l'initiative du Parquet pour venir non pas témoigner puisqu'il n'a été témoin d'aucun fait, mais en réalité requérir en se targuant de sa connaissance du dossier mûri par sa propre réflexion et sa présence aux audiences ajoutée à ses compétences techniques proclamées.

- Un autre témoin, l'épouse de M. MASSE, qui pendant neuf années n'aura jamais varié dans ses déclarations excluant la culpabilité de son ex-mari pourra subitement revenir sur ses précédentes déclarations pour témoigner de faits qui lui reviendront ainsi en mémoire alors que le dossier révèle qu'elle a été en contact avec la partie civile entre l'audience du mois de février 2003 et celle du mois de décembre 2003.

- Ce contexte inéquitable se révèle encore lorsqu'à l'audience du mois de décembre 2003 l'un des témoins va venir évoquer pour la première fois une relation adultère de l'une des victimes.

Ce fait apparaîtra d'ailleurs suffisamment important au Président de la Cour d'Assises pour qu'il demande à la Greffière d'audience de noter l'adresse, le numéro de téléphone et le lieu où l'on pouvait joindre cette personne, relation jusqu'à présent inconnue de l'une des victimes.

Dès lors, il était acquis pour la défense que ce nouveau témoin allait être convoqué à l'audience. Pourtant, il n'en sera rien.

- Cette ambiance où tout devient possible puisqu'il peut s'agir pour l'institution de réparer sa propre erreur sera encore révélée lorsqu'un expert graphologue cité par la défense sera poussé à bout par la partie civile, le Parquet et le Président au point de s'écrouler en larmes avant une suspension d'audience.

Il n'y a dans ces événements qui se sont succédés rien d'équitable pour le procès, la défense étant placée dans une situation impossible.

Comment défendre effectivement dans ce contexte d'un appel d'une décision d'acquittement, puis du renvoi d'une audience de Cour d'Assises ?

Se poser la question démontre que la Défense n'est plus libre de s'exercer. Elle ne peut donc plus être la Défense, auxiliaire du procès équitable.

Ainsi, signifier sur le moment ce qu'il est possible d'écrire aujourd'hui aurait constitué en réalité le choix d'une stratégie de rupture alors même que l'acquittement antérieur ne pouvait qu'interdire un tel choix.

Mais la défense n'appréciait pas suffisamment à ce moment là que la Justice tentait cependant de réparer ce qu'elle considérait comme sa faute, l'acquittement ayant été vécu comme tel.

En tout hypothèse, elle aurait alors fait choix de la condamnation et crédibilisé une ambiance de culpabilité.

Il ne peut être admis, dans le cadre d'un procès équitable, de placer la défense dans un tel dilemme alors même qu'intrinsèquement le Parquet et la Cour se placeront dans une situation ambiguë absolument incompatible avec le procès équitable.

+++


SUR LA COMPOSITION DE LA COUR ET L'IDENTITE DU REPRESENTANT DU PARQUET

- La composition de la Cour

- Aucune logique juridique, et aucune équité, ne peut justifier le changement et les conditions du changement de la composition de la Cour d'Assises d'Appel.

L'audience de la Cour d'Assises d'Appel a été renvoyée à raison de la production par la partie civile d'un certain nombre d'éléments dans des conditions défiant toutes les règles du contradictoire.

Il en est résulté une situation procédurale incongrue : le Président qui a mené la première audience d'appel - audience qui se déroulera sur près de trois journées - et qui aura donc interrogé et entendu l'accusé, les parties civiles, les experts, les témoins, siègera à nouveau lors de l'audience du mois de décembre 2003.

En elle-même cette situation n'est pas équitable car ce Président connaît déjà un certain nombre d'éléments d'audience et peut donc - il le fera - modifier l'organisation de l'audience, l'ordre des questions et les questions elles-mêmes.

Devant la Cour d'Assises, il doit certainement être admis qu'en cas de renvoi les jurés seront différents.

Cependant, la composition de la Cour doit répondre à une justification incontestable et ainsi garantir l'équité du procès.

- Soit la Cour parce qu'il s'agit d'une audience de renvoi et rigoureusement identique à la Cour qui a ordonné le renvoi.

Le procès est alors placé dans une logique qui peut être inéquitable à raison des éléments ci-dessus rappelés mais qui peut se comprendre.

En l'espèce, l'un des conseillers qui a jugé Daniel MASSE lors de l'audience du mois de décembre 2003 était différent de celui qui participait à l'audience de la Cour d'Assises ayant prononcé le renvoi.

- Soit parce que le jury ne sera pas le même, la Cour et le Président de la juridiction ne peuvent être ceux qui ont ordonné le renvoi.

Il y a là une garantie d'équité permettant une effective oralité des débats qui assure alors l'impartialité objective de ceux qui seront amenés à juger.

En l'espèce, le Président et l'un de ses conseillers avaient participé en réalité à l'ensemble des débats lors de l'audience du mois de février et à la décision de renvoi.

A tout le moins, ces choix juridictionnels ne peuvent que rendre le procès susceptible d'être inéquitable.

- L'identité du représentant du Ministère Public

Sur le plan des principes, on peut être heurté par le fait que l'Avocat Général qui a requis lors de l'audience de première instance soit également celui qui participe physiquement aux débats devant la Cour après avoir interjeté appel.

A cet égard, une circulaire du 11 décembre 2000 en son Article 6.4.2 - texte antérieur à la Loi du 4 mars 2002 permettant au Procureur Général de relever appel des décisions d'acquittement - précise qu'il convient d'éviter une personnalisation excessive et que dans les hypothèses d'appel principal du Ministère Public contre une condamnation jugée insuffisamment sévère, l'accusation doit être représentée en appel par un autre magistrat.

Un tel texte ne peut que servir de repère lorsque l'appel est interjeté à l'encontre d'une décision d'acquittement.

Mais si l'on peut être choqué par cette identité et cette personnalisation, on doit l'être plus encore lorsque l'on sait que la même personne qui avait requis une peine de 15 années de réclusion criminelle lors de la première audience va requérir, subitement, sans aucune information préalable, une peine de 25 années de réclusion criminelle lors de l'audience d'appel.

La procédure peut paraître sauve, l'oralité des débats étant semble-t-il synonyme d'équité et de contradiction.

Dans la réalité cette oralité des débats est dévoyée et rend le procès particulièrement inéquitable.

- Tout d'abord M. MASSE n'a en réalité pas bénéficié d'un double degré de juridiction s'agissant de la peine qui lui a été infligée.

- Mais encore, la défense est placée en situation d'infériorité évidente. Les conseils, les choix faits, l'organisation de la défense s'en trouvent considérablement et subitement modifiés.

Mais tout cela peut avoir un sens : placer la défense en situation d'infériorité pour faire en sorte que l'institution corrige ce qu'elle vit comme sa propre erreur.

Ainsi, dans l'équité apparente des choses s'organise l'inéquité judiciaire.

Le procès n'est plus celui de l'équilibre, qui se confond souvent avec l'équité, mais celui de tous les déséquilibres et devient dans sa réalité le procès inéquitable incompatible avec les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

En FRANCE, ce procès inéquitable est encore possible parce que les décisions des Cours d'Assises n'ont pas à être motivées.

Le fait de ne pas savoir, et donc de ne pas pouvoir comprendre sa propre condamnation, est en lui-même incompatible avec les droits de l'homme et ses libertés fondamentales visés par l'article préliminaire de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Cette absence de motivation permet encore à la Cour de Cassation de ne pas exercer un contrôle effectif.

Au regard des faits ci-dessus énoncés et des moyens soutenus, M. Daniel MASSE dépose la présente requête aux fins que la Cour Européenne des Droits de l'Homme :

- considère le procès qui a été instruit à son encontre tel un procès inéquitable au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et en conséquence,

- condamne l'État Français à réparer le dommage considérable subi par M.MASSE en lui allouant une somme de 1.000.000 d'Euros sauf à parfaire, cet homme ayant vu sa vie détruite par le procès inéquitable instruit à son encontre,

- sanctionne l'État Français en l'invitant à mettre en oeuvre un nouveau procès garant des droits de l'homme, des libertés fondamentales devant une Cour indépendante et impartiale.


TOULOUSE, le 22 mars 2005

+++


LISTE DES ANNEXES

1. Arrêt rendu par la Chambre de l'Instruction près la Cour d'Appel de TOULOUSE le 14 novembre 2001
2. Arrêt rendu par la Cour d'Assises de la HAUTE-GARONNE le 31 mai 2002
3. Audience de la Cour d'Assises d'Appel du TARN & GARONNE des 3, 4 et 5 février 2003
4. Supplément d'information ordonné par le Président de la Cour d'Assises le 2 décembre 2002
5. Supplément d'information ordonné le 14 _juin 2003 et communiqué le 13 novembre 2003
6. Audience de la Cour d'Assises d'Appel du TARN & GARONNE du 9 décembre 2003
7. Demande de supplément d'information formulée par la défense par courrier en date du 20 octobre 2003
8. Demande de supplément d'information formulée par la défense par courrier en date du 22 octobre 2003
9. Demande de supplément d'information formulée par la défense par courrier en date du 18 novembre 2003
10. Arrêt rendu par la Cour d'Assises d'Appel du TARN & GARONNE le 12 décembre 2003
11. Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29 septembre 2004
12. Lettre adressée par la partie civile au Parquet Général le 5 novembre 2002
13. Lettre adressée par le Procureur Général au Président de la Cour d'Assises le 8 novembre 2002.

22 March 2005 2954 lu 0 commentaire Imprimer

0 commentaire

Laisser un commentaire

Veuillez vous connecter pour publier un commentaire.
  • Aucun commentaire n'a été publié.