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Question Prioritaire de Constitutionnalité 01-05-2010

Question Prioritaire de Constitutionnalité 01-05-2010
Daniel Massé dépose une deuxième requête en révision et pose à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire déclarer anticonstitutionnels les articles 623 et 625 de la loi sur la révision des condamnations pénales.

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Toulouse , le 1er mai 2010

Yannick Massé - Comité de Soutien à Daniel Massé - 31500 Toulouse

Madame la Greffière,
Commission de Révision des Condamnations Pénales
Cour de Cassation - Palais de Justice
5 Quai de l’horloge - 75001 Paris
L.R.A.R.

Madame,

Je vous prie de trouver ci-jointe une deuxième requête en révision que M. Daniel MASSÉ dépose auprès de la Commission de révision des condamnations pénales en vue de faire annuler la condamnation pénale prononcée à son encontre par la Cour d’assises d’appel du Tarn et Garonne le 12 décembre 2003.

Cette requête est accompagnée d’une question prioritaire de constitutionnalité, conformément à la Loi Organique n°2009-1523 du 10 Décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, question que la Commission de révision voudra bien transmettre à la Cour de cassation afin que la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 soit déférée devant le Conseil constitutionnel. Vous trouverez ladite question, présentée distinctement et dûment motivée, jointe à la présente.

De même vous trouverez ci-jointe une lettre de M. Daniel MASSÉ m’instituant comme son conseil dans cette procédure.

Je vous prie de bien vouloir noter également que M. Daniel MASSÉ demande expressément que la décision de la Commission soit rendue en séance publique, comme il est prévu par l’article 623 du Code de procédure pénale.

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

Yannick Massé

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Question Prioritaire de Constitutionnalité



Daniel Massé dépose une deuxième requête en révision et pose à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire déclarer anticonstitutionnels les articles 623 et 625 de la loi sur la révision des condamnations pénales.


Présentée conformément à la Loi Organique n°2009-1523 du 10 Décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
Et l’article R. 49-21 du Titre 1er bis du Code de procédure pénale.
par M. Daniel MASSÉ,
né le 5 octobre 1954 à Khouribga (Maroc)
représenté par M. Yannick MASSÉ, résidant au XXX, à Toulouse

Question attachée au dépôt de la deuxième requête en révision devant la Commission de révision des condamnations pénales visant à l’annulation de l’arrêt de la Cour d’assises de Montauban (Tarn et Garonne) qui l’a condamné à 25 ans de réclusion criminelle le 13 décembre 2003.

M. Daniel MASSÉ demande, préalablement à l’examen de cette deuxième requête en révision par la Commission de révision des condamnations pénales, en application des textes susvisés, que soit déférée au Conseil constitutionnel la Loi n° 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales qui a modifié le Code de Procédure pénale en ses articles 622 et suivants,

Il demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir déclarer contraires à la Constitution de la République française certaines des dispositions législatives issues de l’article 2 modifiant l’article 623 du Code de procédure pénale et conséquemment certaines dispositions de l’article 4 modifiant l’article 625 dudit Code.
La loi susvisée, adoptée à l’unanimité des Assemblées, n’a jamais été déférée au Conseil constitutionnel.
Elle énonce au cinquième alinéa de son article 2, précisant que l’article 623 du Code de Procédure pénale est ainsi rédigé :
« Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique. »

1/ L’article 2 modifiant l’article 623 du Code de procédure pénale est contraire à la Constitution de la République française en ce qu’il ne prévoit ni ne garantit le respect de l’égalité des armes, non plus celui du contradictoire lors de l’audience de jugement de la Commission de révision, de même l’article 625 ne mentionne nullement que le requérant ou son représentant auront la parole en dernier.

L’article 623 énonce que la chambre criminelle statuera comme cour de révision des demandes que la commission estime pouvoir être admises, laquelle statue elle-même d’une façon exactement identique par une décision motivée, après avoir recueilli les observations du requérant – qu’il soit représenté ou non – et celles du Ministère public.

Il est précisé que les observations ainsi recueillies sont écrites ou orales, ce qui présuppose que la commission forme audience, or tandis que l’article 4 modifiant l’article 625 du Code de procédure pénale prévoit que : « la cour examine la demande au fond et statue […] à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. », rien n’est prescrit des audiences que tient nécessairement la commission pour recueillir les observations orales du ministère public.

Alors que sont attribuées à la Commission de révision exactement les mêmes prérogatives et les mêmes facultés que celles qui échoient à la Cour de révision quand au fait de déclarer ou non une requête recevable, alors que la Cour aussi bien que la Commission sont composées de magistrats issus de la même institution et du même corps, force est de constater que l’une se trouve soumise au respect du débat contradictoire et des droits de la défense, tandis que l’autre peut de la sorte y échapper en vertu des dispositions de l’article 623.

Les audiences de la commission quant à elles, peuvent, toujours aux termes de l’article 623, se tenir à huis-clos, en l’absence du requérant ou de son représentant, mais en présence du ministère public, ce qui rompt l’égalité des armes et ne respecte nullement les droits de la défense en l’espèce, d’autant plus que la partie civile peut-être invitée de façon discrétionnaire, ce que la cour de cassation souligne elle-même dans le rapport qu’elle a publié en 2008 (5ème partie – activité de la Cour, page 438) :

« Devant cette Commission à caractère juridictionnel, qui siège en chambre du conseil, s’instaure un véritable débat contradictoire puisque, outre l’avocat général exerçant les fonctions de ministère public, le requérant et son avocat sont entendus en leurs observations écrites ou orales et peuvent demander que la décision soit rendue en séance publique.
En outre, bien que l’article 623 du code de procédure pénale ne le prévoit pas, la Commission a décidé d’aviser également la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée et celle-ci, ainsi que son avocat, peut, dès ce stade de la procédure, présenter toutes observations écrites ou orales. »


Outre le fait de rappeler que la Commission a un caractère juridictionnel et qu’elle forme naturellement audience siégeant en Chambre du conseil, la rédaction de ce rapport présente comme une faveur qu’accorderait la Commission de façon discrétionnaire ce qui, d’un point de vue du respect des principes constitutionnels qui fondent la République française, devrait résulter de la loi elle-même et de l’article 623 en particulier, soit « un véritable débat contradictoire ».

Cela vaut par conséquence reconnaissance que ledit article a prévu un débat qui ne respecte ni l’esprit, ni la lettre des principes qui fondent le respect d’un véritable débat contradictoire.

La Décision du Conseil constitutionnel datée du 2 décembre 1976 (n° 76-94 L) a conféré au respect des droits de la défense, tels qu'ils résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, une valeur constitutionnelle. De même la Décision qu’il a rendue le 13 août 1993 (n° 93-325 DC) a reconnu que ce droit constitue pour toute personne physique un droit fondamental à caractère constitutionnel.

Force est de constater que l’article 623 ne satisfait nullement au respect des droits de la défense en ne spécifiant pas qu’aux observations orales du ministère public doivent pouvoir répondre les observations orales du requérant ou de son représentant – les observations écrites n’y ayant effet, lequel, de plus, doit avoir la parole en dernier.
De même l’article 625 ainsi rédigé :
« la cour examine la demande au fond et statue […] à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. » ne prévoit nullement que le requérant aura la parole en dernier, comme le prescrivent le respect des droits de la défense, l’ordre indiqué par le texte inversant même les préséances qu’il prescrit.

Ainsi la formule énoncée par l’article 2 de la Loi n° 89-431 du 23 juin 1989 : « et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public » est contraire à la constitution.

Ainsi la formule énoncée par l’article 4 de la Loi n°89-431 du 23 juin 1989 : « à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. » est contraire à la constitution.

2/ L’article 2 modifiant l’article 623 du Code de procédure pénale est contraire à la Constitution de la République française en ce qu’il ne prévoit ni ne garantit la publicité de l’audience de jugement de la Commission de révision, ni la comparution du requérant, à constater en outre que ses prérogatives quant à la nature de l’arrêt qu’elle rend sont en réalité de même nature que celles de la Cour de révision.

En ce qu’il indique que :
« La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique. »,
l’article 623 laisse tout possibilité à la Commission de révision de statuer et de prononcer son arrêt à huis-clos, tandis qu’il s’agit bien d’une décision revêtue de l’intime conviction des magistrats qui ont charge de la rendre,
ainsi, en conséquence l’arrêt devrait-il être d’office rendu de façon publique, et être accessible à tout citoyen, l’avis qu’est susceptible d’émettre le requérant à ce propos ne pouvant consister qu’en la demande motivée du huis-clos, l’article 623 ne garantissant pas par ailleurs qu’il puisse y assister.

Il convient de rappeler à ce propos l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 qui proclamait que : « les arrêts qui n'ont pas été rendus publiquement sont déclarés nuls. », ce que devait entériner et garantir la constitution de la deuxième République en son article 81 qui en élargissait la portée : « la justice est rendue gratuitement au nom du peuple français. Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ».

D’où il se conclut en conséquence que la Commission de révision des condamnations pénales, telle qu’elle est instituée par la Loi, œuvre dans le ternissement et le mystère du débat secret et des décisions rendues dans le secret du huis-clos, bien loin des garanties que devrait offrir le respect des libertés fondamentales.


Ainsi, dans la décision qu’il a rendue le 2 mars 2004 (n° 2004-492 DC), le Conseil Constitutionnel a estimé que :
« En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité des débats :
117. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique... »

Ainsi, considérant qu’il résulte des arrêts rendus par la Commission de révision, l’admission ou l’irrecevabilité des requêtes qui peuvent aboutir à l’annulation ou bien au maintien d’une peine privative de liberté,

Il s’ensuit que l’article 623 méconnaît la publicité des débats et subordonne la publicité du rendu de l’arrêt à la demande exprimée par le requérant ou par son représentant, ainsi la locution énoncée par l’article 2 de la Loi n° 89-431 du 23 juin 1989 : « La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique. » est contraire à la Constitution.

3/ L’article 2 modifiant l’article 623 du Code de procédure pénale et l’article 4, modifiant l’article 625 sont contraires à la Constitution de la République française en ce qu’ils énoncent que les arrêts rendus par la Commission et la Cour de révision ne sont susceptibles d’aucun recours et privent le requérant du droit d’être assuré du respect de la Loi et de ses droits.

Les arrêts rendus par la Commission de révision et par la Cour de révision n’étant : « susceptibles d’aucun recours », la garantie que la loi a été bien appliquée n’est pas assurée par un droit à un recours effectif. Il est en effet inenvisageable qu’ait été confié aux mêmes juges :
- le soin d’examiner au fond et de rendre une décision quant au contenu des requêtes qui leur sont présentées en vue d’annulation,
- et celui de vérifier, en tant qu’ils seraient issus de la plus haute juridiction de la République, la conformité de l’arrêt qu’ils rendent en conséquence avec le droit et, plus encore, sa conformité avec les libertés fondamentales.

Ainsi, refusant au requérant le droit de confier à une autre juridiction le soin de s’assurer du respect du droit, les articles 2 et 4 le privent de toute garantie quant à celui-ci, en méconnaissance des principes énoncés par l’article 16 de la Déclaration des droits de 1789.

Il convient de rappeler à ce propos la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 23 juillet 1999 :

"Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; que le respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958.
Considérant que, si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l'obligation de payer que le déroulement de la procédure d'exécution forcée ; que, lorsqu'un tiers peut être mis en cause, un recours effectif doit également lui être assuré ; " (99-416 DC).


Il s’ensuit que la locution : « non susceptibles de recours », énoncée aux articles 2 et 4 de la Loi n° 89-431 du 23 juin 1989, est contraire à la Constitution.

4/ Concernant la requête devant la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales visant les dispositions de la loi.

M. Daniel MASSÉ, suite à l’arrêt d’irrecevabilité de la première requête en révision, a déposé un supplément à la requête qu’il a portée le 2 février 2010 devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour faire valoir le caractère contraire notamment aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales les prescriptions de la Loi n° 89-431 du 23 juin 1989, laquelle Convention, ayant été ratifiée par la République Française, s’accorde elle-même de par les garanties qu’elle offre, avec les principes de la constitution qui la régit : – l’absence de publicité des débats des audiences tenues par la Commission en Chambre du Conseil – l’inégalité des armes et le non respect des droits de la défense en l’espèce – l’impossibilité de tout recours pour faire valoir les irrégularités qu’il constate dans l’application de la loi portant sur la révision des condamnations pénales lors de l’examen de sa requête et des conditions dans lesquelles s’est déroulé le rendu de l’arrêt qui s’en est ensuivi.

À l’adresse du Conseil constitutionnel, il est transcrit l’exposé des allégations de violations qui s’y rapportent :

Outre les violations précédemment alléguées,

 Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ses articles 6 – 1 et 6 – 3 – d, en ce que la Commission de révision des condamnations pénales a examiné l’affaire lors d’une audience qui s’est déroulée à huis-clos sans motif recevable, en dehors de la présence de M. MASSÉ ou d’un représentant désigné par lui, tandis que le ministère public est présent, qu’ainsi il lui a été refusé toute possibilité de se défendre et de faire valoir ses arguments.

Ceci après qu’ai été refusée de façon réitérée la demande du requérant qu’il soit procédé aux investigations que nécessitait la présentation des éléments inconnus de la juridiction et faits nouveaux au vu de leur importance à considérer la faiblesse des charges d’accusation, et refusé de procéder à l’interrogatoire des témoins à charge sur lesdits éléments nouveaux et inconnus de la juridiction au jour du procès qu’il a produits, sans qu’il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.



Il convient en outre de noter que la demande de M. MASSÉ concernant la vérification de la conformité de la loi de 1989, modifiant les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale, avec la Constitution de la République, vise à prévenir un certain nombre de violations de la Convention européenne des droits de l’homme qui seraient susceptibles de se produire à l’occasion de l’examen de la seconde requête en révision, comme M. Daniel MASSÉ allègue qu’elles se sont produites à l’occasion de celui de la première requête du fait même de l’application de la loi n°89-431.

À cet égard, la question de constitutionnalité qui vise à vérifier la conformité constitutionnelle du contenu des lois, antérieurement et préalablement à leur application à la personne qui la pose, doit précéder en l’espèce les décisions portant a posteriori sur les violations alléguées du simple fait de l’application des-dites lois, notamment celles rendues par les instances internationales avec lesquelles la France a contracté, qui lui seraient opposables pour ce qui concerne le respect des libertés fondamentales, tel qu’il est assuré par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme notamment, en ce que la Constitution de la République a pour objet précisément de garantir lesdites libertés fondamentales par prévention et par respect de sa lettre et de son esprit.

Toulouse, le 1er mai 2010


ymasse 04 May 2010 17,801 2 commentaire

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  • Y
    Relance du 30 Mai 2010 relative à la question prioritaire de constitutionnalité et à la demande de suspension de peine n'ayant reçues aucun accusé de réception de la part de la commission de révision.

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    - 19 June 2010 02:24
    • Y
      Réponse de la commission de révision (après relance) qui informe de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité de Daniel Massé le 21 Juin 2010.

      sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs130.snc4/36870_1492721562460_1366654070_2688623_1457491_n.jpg
      - 19 June 2010 02:25