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Requête CEDH JAP Massé c/ France 27-07-10

Requête CEDH JAP Massé c/ France 27-07-10
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France

REQUÊTE - APPLICATION

présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court


IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.



I. LES PARTIES - THE PARTIES

A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE - THE APPLICANT
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)

1. Nom de famille ..........................MASSÉ................................. 2. Prénom(s) ...........Daniel
Surname First name(s) - Sexe : masculin Sex: male
3. Nationalité - Nationality.............. FRANCE
4. Profession - Occupation......../..... Technicien méthode puis Tatoueur
5. Date et lieu de naissance - Date and place of birth : 5 octobre 1954 à Khouribga (Maroc)
6. Domicile - Permanent address : 9415 E149 Centre de Détention de Muret
Route de Seysses - B.P. 312 - 31605 MURET
7. Tel. N° :
8. Adresse actuelle (si différente de 6.)
Present address (if different from 6.)
9. Nom et prénom du/de la représentant(e)Name of representative* : Yannick MASSÉ
10. Profession du/de la représentant(e) - Occupation of representative
11. Adresse du/de la représentant(e) - Address of representative : XXX TOULOUSE
12. Tel. N° X. Fax N° X.

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE - THE HIGH CONTRACTING PARTY
(Indiquer ci-après le nom de l'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

13. FRANCE

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II. EXPOSÉ DES FAITS - STATEMENT OF THE FACTS
(Voir chapitre II de la note explicative) - (See Part II of the Explanatory Note)

14. M. Daniel MASSÉ, né en 1954, a été condamné le 12 décembre 2003 par la Cour d'assises d'appel de Montauban (Tarn et Garonne) à 25 ans de réclusion criminelle sous les chefs de : tentative d'assassinat et dégradations volontaires du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, après avoir été acquitté le 31 mai 2002 par la Cour d'assises de Toulouse (Haute Garonne).

Il a été en outre condamné le 11 mars 2005 à payer 787 341,81 € euros de dommages et intérêts aux victimes et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne par la même cour d'assises d'appel.

En application des articles 622 et suivants du code de procédure pénale, il a déposé auprès de la Commission de révision des condamnations pénales le 28 mai 2009 une première requête visant à l'annulation sans renvoi de cette condamnation, laquelle requête fait état de 2 faits nouveaux et 6 éléments inconnus de la juridiction de jugement au jour du procès (pièce n°1).

Cette requête a été déclarée irrecevable sans aucune motivation – en contravention avec l'article 624 du code de procédure pénale – le 8 février 2010 (pièce n°2) et l'ensemble de la procédure criminelle ayant abouti à ce rejet fait l'objet d'une requête déposée le 4 février 2010, présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme devant la Cour, indépendante de la présente requête, et portant le numéro : 7248/10.

M. Daniel MASSÉ a été incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne) du 12 décembre 2003 au 20 juin 2005, puis au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) à compter du 21 juin 2005 jusqu'à aujourd'hui. Il est actuellement libérable en 2023...

En plus du crédit de réduction de peine qui lui a été accordé lors de son incarcération, calculé en application de l'article 721 du code de procédure pénale sur la durée de la condamnation prononcée : « à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes »,

chaque année, comme le précise l'article 721-1, le juge d'application des peines, M. Philippe LAFLAQUIÈRE, décide – après avis de la commission de l'application des peines – s'il convient d'accorder à la personne condamnée, en l'occurrence M. Daniel MASSÉ :

« une réduction supplémentaire de la peine »,
laquelle :
« peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. »

Le même article du code de procédure pénale précise que cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, dès lors que le condamné n'est pas en état de récidive légale, trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.

La loi ne subordonne en conséquence l'octroi de cette réduction supplémentaire qu'en l'accomplissement « d'efforts de réadaptation sociale » qui ne ressortent pas d'une simple apparence ou d'une bonne conduite en détention – lesquels relèvent du crédit de réduction institué par l'article 721 – puisqu'ils doivent revêtir le qualificatif de « sérieux ».

Le nombre de conditions à remplir n'en est pas précisé, sinon le fait qu'il doit y en avoir plusieurs, autrement dit au moins deux, et délimitant leur nature au fait qu'ils concernent deux domaines sans exclusive :
- L'effort de suivre une formation diplômante ou non au travers d'études ou d'apprentissages,
- l'effort d'indemniser les victimes, soit par le moyen de versements volontaires, soit par le fait d'exercer un travail en détention, lequel donnant lieu à rémunération permet à l'administration pénitentiaire de prélever une part dont la proportion est fixée par l'article D320-1 du Code de procédure pénale, destinée au remboursement des sommes dues aux parties civiles.

Le 26 juin 2008, M. Philippe LAFLAQUIÈRE rend une ordonnance de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2007 au 06 juin 2008 (pièce n°3) et ampute partiellement – un mois sur trois – ladite réduction supplémentaire de peine pour n'octroyer que 60 jours. Cette décision est accompagnée d'une feuille pré-remplie intitulée : « octroi partiel », laquelle acte d'une simple croix le fait que M. MASSÉ exerce une activité professionnelle – et donc qu'une part de ses rémunérations est dévolue à l'effort d'indemnisation des victimes – un cinquième environ et parfois plus du total leur étant attribuée, conformément à l'article précité, ce qui apparaît sur ses relevés de compte nominatif (pièce n°4) – et d'une autre croix le fait qu'il suit une thérapie destinée à limiter les risques de récidive.

En revanche, il commente la case : « effort d'indemnisation des victimes » en y accolant la mention « dérisoire (5 €) » d'où il se déduit que le juge d'application des peines a interprété la loi dans son sens le plus strict, qu'il ne prend pas en compte les versements qui découlent du travail effectué par M. MASSÉ en détention et exige de ce dernier qu'il remplisse trois conditions au moins, ce que l'article 721-1 ne prévoit pas, en s'acquittant volontairement en surplus d'une part de ses dommages et intérêts.

Cette somme de 5 € figure dans le compte-rendu établi par la Commission pluridisciplinaire du Centre de détention (pièce n°5), lequel omet de prendre en compte que M. MASSÉ ne se contente pas de « voir sa fille une fois par mois » mais tente comme il peut de subvenir financièrement à son éducation alors même qu'il ne l'a pratiquement connue qu'en détention, puisqu'elle était âgée de deux ans lorsqu'il a été incarcéré, ce qui pourrait être aussi considéré comme le signe tangible d'efforts sérieux de réadaptation (pièce n°6).

Il convient à ce propos de noter que le juge d'application des peines a rendu son Ordonnance en ayant pris avis de la Commission de l'application des peines qu'il préside, comme en dispose l'Article 712-5 du Code de procédure pénale, le procureur de la République et le Directeur du CD de Muret en étant membres de droit. Cette commission est composée en outre de personnes issues du personnel de surveillance et du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, lesquelles connaissent bien la situation familiale de M. MASSÉ et ne peuvent ignorer l'aide qu'il apporte à sa fille.

M. MASSÉ fait appel de cette décision et le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse, M. Francis LAPEYRE, confirme l'ordonnance du juge d'application des peines (Pièce n°7) en soulignant que les paiements de : « 5 euros par mois » destinés à l'indemnisation des victimes versés volontairement sont trop faibles, sans d'ailleurs le rapporter à sa situation et à ses revenus, et motive ainsi le fait qu'il ne soit accordé que 60 jours, ajoutant in fine que :

« en l'absence d'autre élément favorable il ne peut lui être accordé le maximum des réductions de peines supplémentaires qui doit être réservé aux détenus qui présentent les efforts les plus importants. »

Cette interprétation de l'article 721-1 est exorbitante de tout droit, puisque ledit article ne conçoit aucune norme, ni aucune compétition entre détenus quant aux efforts de réadaptation à accomplir autrement qu'en leur adjoignant la qualification de « sérieux »,
et qu'il convient d'entendre au contraire que la motivation de son ordonnance se fonde, non pas sur le fait qu'il faudrait concevoir l'application de cet article en fonction d'une norme, par ailleurs vouée à l'arbitraire, mais sur le fait que M. MASSÉ ne remplit pas toutes les conditions qu'il serait en mesure d'exécuter au yeux du juge et qu'il n'indemnise pas les victimes suffisamment à ses yeux.

En réalité, le compte-rendu établi par la Commission disciplinaire permet de connaître aussitôt la raison pour laquelle M. MASSÉ ne souhaite pas indemniser les victimes volontairement, la somme de 5 euros figurant sans doute un quelconque reliquat de répartition et non un versement volontaire unique ou mensuel selon l'interprétation qu'en fait le Président de la chambre d'application des peines.

En effet, il ne peut être dans l'intention de M. MASSÉ de procéder à l'indemnisation volontaire au profit des victimes puisqu'à cette époque il rédige une requête en révision qu'il va déposer auprès de la Commission de révision des condamnations pénales, ce dont le compte-rendu de la Commission pluridisciplinaire fait état. Le mois de réduction de peine que l'on retire paraît découler dès lors du fait :
« qu'il mobilise toute son énergie pour son combat contre la décision judiciaire qui l'a condamnée »
et que cela l'empêche :
« d'avoir de l'entrain pour rendre sa détention constructive » et d'« augmenter les versements volontaires aux parties civiles. »

Autrement-dit, le compte-rendu suggère de façon sans doute quelque peu maladroite qu'il serait mieux accueilli par l'administration pénitentiaire qu'il reconnût sa culpabilité et qu'il cessât de se défendre, tandis qu'il pourrait se concevoir au contraire que ce combat lui permet de : « tenir en détention » comme il sera transcrit deux ans plus tard dans le compte-rendu pluridisciplinaire suivant (pièce n°8), et pourrait par conséquent tout aussi bien être considéré comme un effort de réinsertion et de réadaptation – même si cela ne se situe pas dans la perspective initialement prévue par la condamnation elle-même et le sens qui lui était donné – dès lors qu'il n'induit pas un comportement contraire aux règles et aux objectifs de réinsertion.

Le 2 juillet 2009, alors que la requête en révision est déposée auprès de la Commission, M. Philippe LAFLAQUIÈRE rend une nouvelle ordonnance pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009 (Pièce n°9), laquelle ampute pareillement la réduction supplémentaire de peine accordée d'un mois et n'octroie pareillement que 60 jours de réduction supplémentaire. Or, cette fois-ci, aucune feuille pré-remplie ne vient accompagner la décision dudit magistrat.

Aussi, il appert que cette ordonnance qui condamne dans les faits M. MASSÉ à subir un mois de plus de réclusion criminelle tandis que ses efforts sérieux de réadaptation quant à l'exercice d'un travail – qui vaut rémunérations d'où sont prélevées des sommes destinées à indemniser les victimes – et le suivi d'une thérapie devaient conduire le juge à lui accorder la totalité des trois mois auquel il pouvait prétendre n'est cette fois assortie d'aucune motivation.
Or l'Article 712-4 du Code de procédure pénale dispose que :
« Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants. »

La requête en révision étant déposée, il est pour cette cause hors de question de reprocher désormais à M. MASSÉ de ne pas indemniser volontairement les victimes, ce qui équivaudrait de sa part à une reconnaissance de culpabilité, alors même qu'il demande à la commission de révision d'annuler une condamnation dont il conteste le fondement à partir de faits nouveaux et d'éléments inconnus du jury qui l'a condamné.

Autrement dit, lui retirer un mois de réduction supplémentaire de peine pour le motif qu'il n'indemniserait pas volontairement les victimes équivaudrait cette fois à un chantage exercé sur lui par l'administration judiciaire, une pression pour qu'il retire sa requête en révision et reconnaisse sa culpabilité. Le rapprochement avec l'ordonnance rendue l'année précédente pourrait en tout extrême le laisser entendre, puisque le juge d'application des peines retire l'année suivante le même nombre de jours exactement et cette fois s'abstient d'en motiver la cause.

M. Massé interjette appel de cette décision.

Le 21 septembre 2009, le Président de la Chambre de l'application des peines près la cour d'appel de Toulouse, rend une ordonnance (pièce n°10) dans laquelle il précise, dans les termes exactement semblables à l'ordonnance qu'il avait rendue l'année précédente, que :
« pour la période considérée, Daniel MASSÉ justifie de l'exercice d'une activité professionnelle et du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive. »

Il n'évoque plus le fait d'avoir à indemniser volontairement les victimes mais ajoute, exactement comme il indiquait dans l'ordonnance rendue l'année précédente que :
« en l'absence d'autre élément favorable il ne peut lui être accordé le maximum des réductions de peines supplémentaires qui doit être réservé aux détenus qui présentent les efforts les plus importants. »

Si l'article 721-1 ne prévoit nullement que le maximum des réductions de peines supplémentaires « doit être réservé aux détenus qui présentent les efforts les plus importants » et n'établit pas de degré entre tel ou tel effort, laquelle motivation est donc une interprétation exorbitante de tout droit, lequel dispose simplement que la réduction s'applique à ceux qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation et – en conséquence – qu'il s'applique a maxima à ceux qui manifestent tous les efforts que leur état et les conditions de détention sont en mesure de leur permettre,

Il convenait de constater que M. MASSÉ à cet égard, souscrit à toutes les possibilités qui lui sont offertes par l'administration pénitentiaire du CD de Muret : suivi assidu d'un cours d'informatique, suivi d'une thérapie, exercice d'un travail – d'où il ressort en conséquence l'effort d'indemnisation des victimes – comme en témoignent les comptes-rendus pluridisciplinaires du centre de détention (pièces n°5 et 8).

Il convenait, dès lors, que le président de la chambre d'application des peines motivât le fait de ne pas accorder le maximum de réduction de peine, d'autant que le seul effort que M. MASSÉ se trouve dans l'impossibilité d'accomplir est celui d'indemniser les victimes volontairement tout en portant requête à la commission de révision des condamnations pénales aux fins d'obtenir l'annulation de sa condamnation.

M. MASSÉ s'est pourvu en cassation en faisant valoir le défaut de motifs et le manque de base légale, tout comme la violation de l'article 6-1 de la Convention, en notant dans le mémoire qu'il a joint à son pourvoi (pièce n°11) que la décision de ne pas lui accorder la totalité de la réduction supplémentaire de peine n'est assortie d'aucune motivation relative aux efforts qu'il accomplit, tandis que l'article 721-1 ne dispose nullement que la réduction supplémentaire serait accordée en comparaison des efforts réalisés par les autres détenus, ce qui d'ailleurs est susceptible de relever tout autant de la discrimination que de l'arbitraire puisque cette hiérarchie qui distinguerait les « efforts les plus importants » des autres et cet « ordre d'attribution » ne s'appuie sur aucun texte légal ou réglementaire.

Le pourvoi a été déclaré non admis le 17 mars 2010 (Pièce n°12) au motif que :

« Il n'existe en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. »

Tandis que le moyen soulevé avait pourtant trait au fait que la décision de retirer un mois de réduction supplémentaire de peine à M.MASSÉ et de lui infliger un mois supplémentaire de détention à effectuer était dépourvu de la moindre motivation, hormis le fait d'indiquer qu'il n'aurait pas effectué les efforts supplémentaires « les plus importants », sans indiquer pour autant en quoi ils auraient pu consister.

Cependant que cet arrêt de non admission constitue un revirement de jurisprudence notable que la Cour de cassation aurait dû motiver, (CEDH / affaire ATANASOVSKI c. Ex-République yougoslave de Macédoine Requête n° 36815/03) puisqu'un arrêt précédent précise exactement en sens contraire que :

« le président de la chambre de l'application des peines ne pouvait, sans se contredire, justifier la limitation de la réduction de peine accordée en retenant, d'une part, que les efforts sérieux de réadaptation sociale manifestés par le condamné s'étaient limités au paiement de l'amende et au suivi d'une formation et, d'autre part qu'il n'avait pu se livrer à aucune autre activité du fait qu'il était soumis, pour l'exécution de sa peine, au régime de l'isolement. » (Cass. Crim. du 4 mars 2009 n°08-82819)

De laquelle il se déduit que le juge d'application des peines est tenu de motiver sa décision de retirer une partie de la réduction supplémentaire de peine en constatant qu'un effort n'a pas été accompli ou bien qu'il ne l'a pas été de façon sérieuse, et de vérifier qu'il était loisible au détenu de le faire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La décision de la Cour de cassation n'est pas susceptible de recours, dès lors M. MASSÉ a épuisé tous les recours internes.

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III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

(Voir chapitre III de la note explicative) - (See Part III of the Explanatory Note)

15. En retirant à M. MASSÉ, actuellement détenu et libérable en 2023, un mois de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009 sur les 3 mois de maximum prévu par l'article 721-1 du code de procédure pénale sans le moindre motif, le moindre moyen sauf à évoquer une comparaison impraticable avec les efforts « les plus importants » accomplis par d'autres détenus, et que M. MASSÉ aurait à accomplir mais dont il n'est pas précisé en quoi ils pourraient consister,

Qu'ils ne peuvent concerner l'indemnisation volontaire des victimes qu'on ne saurait lui imposer, sauf à agir en rétorsion contre son droit de se défendre, attendu qu'il a déposé à cette époque une requête en révision aux fins d'obtenir la reconnaissance de son innocence, indemnisation volontaire dont il n'est d'ailleurs à juste titre nullement fait mention,

Tandis qu'il est reconnu qu'il effectue des efforts sérieux de réadaptation sociale en souscrivant à toutes les possibilités offertes par le centre de détention où il est incarcéré, tant en ce qui concerne l'exercice d'un travail que le suivi d'une formation et d'une thérapie destinée à éviter les risques de récidive,

nonobstant la faiblesse de ses revenus et les efforts accomplis pour subvenir à l'éducation de sa plus jeune fille et la préservation de sa famille dont il n'est pas tenu compte,

l'ordonnance rendue par le juge d'application des peines le 2 juillet 2009 (pièce n°6) et de même l'ordonnance rendue par le Président de la Chambre d'application des peines le 21 septembre 2009 (pièce n°7) portent violation de l'article 6 - 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu'il dispose que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

Sa cause n'ayant pas été entendue équitablement.

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IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)

Non admission du pourvoi en cassation, décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 mars 2010 (pièce n°10)

17. Autres décisions (énumérées dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l'organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

- le 21 septembre 2009 : Ordonnance n°180 rendue par le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse confirmant l'Ordonnance rendue par le juge d'application des peines (pièce n°7).
- le 2 juillet 2009 : Ordonnance du Juge d'application des peines au Tribunal de grande instance de Toulouse octroyant 60 jours de réduction supplémentaire de peine (Pièce n°6)

18. Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas été exercé ?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used ? If so, explain why you have not used it.

Tous les recours possibles ont été exercés.

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V. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE - STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
(Voir chapitre V de la note explicative) - (See Part V of the Explanatory Note)

19. Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 6 - 1 en ce qu'il dispose que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »

En ce que les ordonnances rendues à son encontre pour lui retirer 1 mois de réduction supplémentaire de peine sur les 3 mois auxquels il pouvait prétendre au titre de l'article 721-1 du Code de procédure pénale pour la période du 6 juin 2008 au 6 juin 2009, du fait qu'il a manifesté des efforts sérieux de réadaptation en détention, n'indiquent en rien quels efforts il n'aurait pas accomplis auxquels il était en mesure de souscrire, lesquels motiveraient ledit retrait.
Il apparaît que M. MASSÉ a subi du fait de cette violation qu'il allègue un préjudice moral qu'il évalue à 2 000 euros, en ce qu'il doit envisager une peine plus longue à accomplir effectivement, s'il ne parvient pas à faire reconnaître son innocence devant la Cour de révision comme celle-ci semble peu encline à le faire malgré les arguments considérables présentés.
M. MASSÉ ne demande rien au titre des frais et dépens, la présente requête ayant été établie à titre gracieux.

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VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

(Voir chapitre VI de la note explicative) - (See Part VI of the Explanatory Note)

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.

Non

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VII. PIÈCES ANNEXÉES - LIST OF DOCUMENTS

21.
Pièce n° 1 – Avis de réception de la première requête en révision par le greffe de la Commission de révision,
Pièce n° 2 – Ordonnance d'irrecevabilité de la première requête en révision,
Pièce n° 3 – Ordonnance de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2007 au 06 juin 2008, rendue par le Juge d'application des peines près le TGI de Toulouse,
Pièce n° 4 – Quelques relevés de compte nominatif relatifs à la période considérée,
Pièce n° 5 – Compte rendu de la commission pluridisciplinaire du Centre de détention du 13 mai 2008,
Pièce n° 6 – Témoignage de Mme G. à propos des versements à échéances sporadiques, effectués par M. MASSÉ pour subvenir à l'éducation de sa fille,
Pièce n° 7 – Ordonnance confirmant le premier jugement, rendue par le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse pour la période du 06 juin 2007 au 06 juin 2008,
Pièce n° 8 – Compte rendu de la commission pluridisciplinaire du Centre de détention du 2 février 2010,
Pièce n° 9 – Ordonnance du 2 juillet 2009 de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009 rendu par le Juge d'application des peines près le TGI de Toulouse,
Pièce n° 10 – Ordonnance du 21 septembre 2009 confirmant le premier jugement, rendue par le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009,
Pièce n° 11 – Pourvoi en cassation et mémoire,
Pièce n° 12 – Arrêt déclarant le pourvoi non admis du 17 mars 2010.

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VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE - DECLARATION AND SIGNATURE
(Voir chapitre VIII de la note explicative) - (See Part VIII of the Explanatory Note)

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.

Lieu/Place
Toulouse (Haute-Garonne), FRANCE

Date/Date
27 juillet 2010

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)

P O U V O I R * (article 36 du règlement de la cour)

Je soussigné(e) M. Daniel MASSÉ 9415 E149
Centre de Détention de Muret - Route de Seysses B.P. 312 31605 MURET

donne par la présente pouvoir à M. Yannick MASSÉ aux fins de me représenter dans toute la procédure devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme et dans toute procédure susceptible d'intervenir dans le cadre de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à propos de la requête que j'ai introduite, en vertu de l'article 34 de la convention, contre la FRANCE (gouvernement défendeur)

le 27 Juillet 2010 (date de la lettre d'introduction)
à Toulouse (lieu et date) - (signature du requérant)

J'accepte la désignation ci-dessus (signature du représentant)

* Ce formulaire doit être rempli et signé par tout requérant souhaitant être représenté devant la cour ainsi que l'avocat ou toute autre personne désigné(e) à cet effet.

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France

REQUÊTE - APPLICATION

présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court


IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.



I. LES PARTIES - THE PARTIES

A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE - THE APPLICANT
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)

1. Nom de famille ..........................MASSÉ................................. 2. Prénom(s) ...........Daniel
Surname First name(s) - Sexe : masculin Sex: male
3. Nationalité - Nationality.............. FRANCE
4. Profession - Occupation......../..... Technicien méthode puis Tatoueur
5. Date et lieu de naissance - Date and place of birth : 5 octobre 1954 à Khouribga (Maroc)
6. Domicile - Permanent address : 9415 E149 Centre de Détention de Muret
Route de Seysses - B.P. 312 - 31605 MURET
7. Tel. N° :
8. Adresse actuelle (si différente de 6.)
Present address (if different from 6.)
9. Nom et prénom du/de la représentant(e)Name of representative* : Yannick MASSÉ
10. Profession du/de la représentant(e) - Occupation of representative
11. Adresse du/de la représentant(e) - Address of representative : XXX TOULOUSE
12. Tel. N° X. Fax N° X.

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE - THE HIGH CONTRACTING PARTY
(Indiquer ci-après le nom de l'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

13. FRANCE

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II. EXPOSÉ DES FAITS - STATEMENT OF THE FACTS
(Voir chapitre II de la note explicative) - (See Part II of the Explanatory Note)

14. M. Daniel MASSÉ, né en 1954, a été condamné le 12 décembre 2003 par la Cour d'assises d'appel de Montauban (Tarn et Garonne) à 25 ans de réclusion criminelle sous les chefs de : tentative d'assassinat et dégradations volontaires du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, après avoir été acquitté le 31 mai 2002 par la Cour d'assises de Toulouse (Haute Garonne).

Il a été en outre condamné le 11 mars 2005 à payer 787 341,81 € euros de dommages et intérêts aux victimes et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne par la même cour d'assises d'appel.

En application des articles 622 et suivants du code de procédure pénale, il a déposé auprès de la Commission de révision des condamnations pénales le 28 mai 2009 une première requête visant à l'annulation sans renvoi de cette condamnation, laquelle requête fait état de 2 faits nouveaux et 6 éléments inconnus de la juridiction de jugement au jour du procès (pièce n°1).

Cette requête a été déclarée irrecevable sans aucune motivation – en contravention avec l'article 624 du code de procédure pénale – le 8 février 2010 (pièce n°2) et l'ensemble de la procédure criminelle ayant abouti à ce rejet fait l'objet d'une requête déposée le 4 février 2010, présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme devant la Cour, indépendante de la présente requête, et portant le numéro : 7248/10.

M. Daniel MASSÉ a été incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne) du 12 décembre 2003 au 20 juin 2005, puis au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) à compter du 21 juin 2005 jusqu'à aujourd'hui. Il est actuellement libérable en 2023...

En plus du crédit de réduction de peine qui lui a été accordé lors de son incarcération, calculé en application de l'article 721 du code de procédure pénale sur la durée de la condamnation prononcée : « à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes »,

chaque année, comme le précise l'article 721-1, le juge d'application des peines, M. Philippe LAFLAQUIÈRE, décide – après avis de la commission de l'application des peines – s'il convient d'accorder à la personne condamnée, en l'occurrence M. Daniel MASSÉ :

« une réduction supplémentaire de la peine »,
laquelle :
« peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. »

Le même article du code de procédure pénale précise que cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, dès lors que le condamné n'est pas en état de récidive légale, trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.

La loi ne subordonne en conséquence l'octroi de cette réduction supplémentaire qu'en l'accomplissement « d'efforts de réadaptation sociale » qui ne ressortent pas d'une simple apparence ou d'une bonne conduite en détention – lesquels relèvent du crédit de réduction institué par l'article 721 – puisqu'ils doivent revêtir le qualificatif de « sérieux ».

Le nombre de conditions à remplir n'en est pas précisé, sinon le fait qu'il doit y en avoir plusieurs, autrement dit au moins deux, et délimitant leur nature au fait qu'ils concernent deux domaines sans exclusive :
- L'effort de suivre une formation diplômante ou non au travers d'études ou d'apprentissages,
- l'effort d'indemniser les victimes, soit par le moyen de versements volontaires, soit par le fait d'exercer un travail en détention, lequel donnant lieu à rémunération permet à l'administration pénitentiaire de prélever une part dont la proportion est fixée par l'article D320-1 du Code de procédure pénale, destinée au remboursement des sommes dues aux parties civiles.

Le 26 juin 2008, M. Philippe LAFLAQUIÈRE rend une ordonnance de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2007 au 06 juin 2008 (pièce n°3) et ampute partiellement – un mois sur trois – ladite réduction supplémentaire de peine pour n'octroyer que 60 jours. Cette décision est accompagnée d'une feuille pré-remplie intitulée : « octroi partiel », laquelle acte d'une simple croix le fait que M. MASSÉ exerce une activité professionnelle – et donc qu'une part de ses rémunérations est dévolue à l'effort d'indemnisation des victimes – un cinquième environ et parfois plus du total leur étant attribuée, conformément à l'article précité, ce qui apparaît sur ses relevés de compte nominatif (pièce n°4) – et d'une autre croix le fait qu'il suit une thérapie destinée à limiter les risques de récidive.

En revanche, il commente la case : « effort d'indemnisation des victimes » en y accolant la mention « dérisoire (5 €) » d'où il se déduit que le juge d'application des peines a interprété la loi dans son sens le plus strict, qu'il ne prend pas en compte les versements qui découlent du travail effectué par M. MASSÉ en détention et exige de ce dernier qu'il remplisse trois conditions au moins, ce que l'article 721-1 ne prévoit pas, en s'acquittant volontairement en surplus d'une part de ses dommages et intérêts.

Cette somme de 5 € figure dans le compte-rendu établi par la Commission pluridisciplinaire du Centre de détention (pièce n°5), lequel omet de prendre en compte que M. MASSÉ ne se contente pas de « voir sa fille une fois par mois » mais tente comme il peut de subvenir financièrement à son éducation alors même qu'il ne l'a pratiquement connue qu'en détention, puisqu'elle était âgée de deux ans lorsqu'il a été incarcéré, ce qui pourrait être aussi considéré comme le signe tangible d'efforts sérieux de réadaptation (pièce n°6).

Il convient à ce propos de noter que le juge d'application des peines a rendu son Ordonnance en ayant pris avis de la Commission de l'application des peines qu'il préside, comme en dispose l'Article 712-5 du Code de procédure pénale, le procureur de la République et le Directeur du CD de Muret en étant membres de droit. Cette commission est composée en outre de personnes issues du personnel de surveillance et du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, lesquelles connaissent bien la situation familiale de M. MASSÉ et ne peuvent ignorer l'aide qu'il apporte à sa fille.

M. MASSÉ fait appel de cette décision et le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse, M. Francis LAPEYRE, confirme l'ordonnance du juge d'application des peines (Pièce n°7) en soulignant que les paiements de : « 5 euros par mois » destinés à l'indemnisation des victimes versés volontairement sont trop faibles, sans d'ailleurs le rapporter à sa situation et à ses revenus, et motive ainsi le fait qu'il ne soit accordé que 60 jours, ajoutant in fine que :

« en l'absence d'autre élément favorable il ne peut lui être accordé le maximum des réductions de peines supplémentaires qui doit être réservé aux détenus qui présentent les efforts les plus importants. »

Cette interprétation de l'article 721-1 est exorbitante de tout droit, puisque ledit article ne conçoit aucune norme, ni aucune compétition entre détenus quant aux efforts de réadaptation à accomplir autrement qu'en leur adjoignant la qualification de « sérieux »,
et qu'il convient d'entendre au contraire que la motivation de son ordonnance se fonde, non pas sur le fait qu'il faudrait concevoir l'application de cet article en fonction d'une norme, par ailleurs vouée à l'arbitraire, mais sur le fait que M. MASSÉ ne remplit pas toutes les conditions qu'il serait en mesure d'exécuter au yeux du juge et qu'il n'indemnise pas les victimes suffisamment à ses yeux.

En réalité, le compte-rendu établi par la Commission disciplinaire permet de connaître aussitôt la raison pour laquelle M. MASSÉ ne souhaite pas indemniser les victimes volontairement, la somme de 5 euros figurant sans doute un quelconque reliquat de répartition et non un versement volontaire unique ou mensuel selon l'interprétation qu'en fait le Président de la chambre d'application des peines.

En effet, il ne peut être dans l'intention de M. MASSÉ de procéder à l'indemnisation volontaire au profit des victimes puisqu'à cette époque il rédige une requête en révision qu'il va déposer auprès de la Commission de révision des condamnations pénales, ce dont le compte-rendu de la Commission pluridisciplinaire fait état. Le mois de réduction de peine que l'on retire paraît découler dès lors du fait :
« qu'il mobilise toute son énergie pour son combat contre la décision judiciaire qui l'a condamnée »
et que cela l'empêche :
« d'avoir de l'entrain pour rendre sa détention constructive » et d'« augmenter les versements volontaires aux parties civiles. »

Autrement-dit, le compte-rendu suggère de façon sans doute quelque peu maladroite qu'il serait mieux accueilli par l'administration pénitentiaire qu'il reconnût sa culpabilité et qu'il cessât de se défendre, tandis qu'il pourrait se concevoir au contraire que ce combat lui permet de : « tenir en détention » comme il sera transcrit deux ans plus tard dans le compte-rendu pluridisciplinaire suivant (pièce n°8), et pourrait par conséquent tout aussi bien être considéré comme un effort de réinsertion et de réadaptation – même si cela ne se situe pas dans la perspective initialement prévue par la condamnation elle-même et le sens qui lui était donné – dès lors qu'il n'induit pas un comportement contraire aux règles et aux objectifs de réinsertion.

Le 2 juillet 2009, alors que la requête en révision est déposée auprès de la Commission, M. Philippe LAFLAQUIÈRE rend une nouvelle ordonnance pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009 (Pièce n°9), laquelle ampute pareillement la réduction supplémentaire de peine accordée d'un mois et n'octroie pareillement que 60 jours de réduction supplémentaire. Or, cette fois-ci, aucune feuille pré-remplie ne vient accompagner la décision dudit magistrat.

Aussi, il appert que cette ordonnance qui condamne dans les faits M. MASSÉ à subir un mois de plus de réclusion criminelle tandis que ses efforts sérieux de réadaptation quant à l'exercice d'un travail – qui vaut rémunérations d'où sont prélevées des sommes destinées à indemniser les victimes – et le suivi d'une thérapie devaient conduire le juge à lui accorder la totalité des trois mois auquel il pouvait prétendre n'est cette fois assortie d'aucune motivation.
Or l'Article 712-4 du Code de procédure pénale dispose que :
« Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants. »

La requête en révision étant déposée, il est pour cette cause hors de question de reprocher désormais à M. MASSÉ de ne pas indemniser volontairement les victimes, ce qui équivaudrait de sa part à une reconnaissance de culpabilité, alors même qu'il demande à la commission de révision d'annuler une condamnation dont il conteste le fondement à partir de faits nouveaux et d'éléments inconnus du jury qui l'a condamné.

Autrement dit, lui retirer un mois de réduction supplémentaire de peine pour le motif qu'il n'indemniserait pas volontairement les victimes équivaudrait cette fois à un chantage exercé sur lui par l'administration judiciaire, une pression pour qu'il retire sa requête en révision et reconnaisse sa culpabilité. Le rapprochement avec l'ordonnance rendue l'année précédente pourrait en tout extrême le laisser entendre, puisque le juge d'application des peines retire l'année suivante le même nombre de jours exactement et cette fois s'abstient d'en motiver la cause.

M. Massé interjette appel de cette décision.

Le 21 septembre 2009, le Président de la Chambre de l'application des peines près la cour d'appel de Toulouse, rend une ordonnance (pièce n°10) dans laquelle il précise, dans les termes exactement semblables à l'ordonnance qu'il avait rendue l'année précédente, que :
« pour la période considérée, Daniel MASSÉ justifie de l'exercice d'une activité professionnelle et du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive. »

Il n'évoque plus le fait d'avoir à indemniser volontairement les victimes mais ajoute, exactement comme il indiquait dans l'ordonnance rendue l'année précédente que :
« en l'absence d'autre élément favorable il ne peut lui être accordé le maximum des réductions de peines supplémentaires qui doit être réservé aux détenus qui présentent les efforts les plus importants. »

Si l'article 721-1 ne prévoit nullement que le maximum des réductions de peines supplémentaires « doit être réservé aux détenus qui présentent les efforts les plus importants » et n'établit pas de degré entre tel ou tel effort, laquelle motivation est donc une interprétation exorbitante de tout droit, lequel dispose simplement que la réduction s'applique à ceux qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation et – en conséquence – qu'il s'applique a maxima à ceux qui manifestent tous les efforts que leur état et les conditions de détention sont en mesure de leur permettre,

Il convenait de constater que M. MASSÉ à cet égard, souscrit à toutes les possibilités qui lui sont offertes par l'administration pénitentiaire du CD de Muret : suivi assidu d'un cours d'informatique, suivi d'une thérapie, exercice d'un travail – d'où il ressort en conséquence l'effort d'indemnisation des victimes – comme en témoignent les comptes-rendus pluridisciplinaires du centre de détention (pièces n°5 et 8).

Il convenait, dès lors, que le président de la chambre d'application des peines motivât le fait de ne pas accorder le maximum de réduction de peine, d'autant que le seul effort que M. MASSÉ se trouve dans l'impossibilité d'accomplir est celui d'indemniser les victimes volontairement tout en portant requête à la commission de révision des condamnations pénales aux fins d'obtenir l'annulation de sa condamnation.

M. MASSÉ s'est pourvu en cassation en faisant valoir le défaut de motifs et le manque de base légale, tout comme la violation de l'article 6-1 de la Convention, en notant dans le mémoire qu'il a joint à son pourvoi (pièce n°11) que la décision de ne pas lui accorder la totalité de la réduction supplémentaire de peine n'est assortie d'aucune motivation relative aux efforts qu'il accomplit, tandis que l'article 721-1 ne dispose nullement que la réduction supplémentaire serait accordée en comparaison des efforts réalisés par les autres détenus, ce qui d'ailleurs est susceptible de relever tout autant de la discrimination que de l'arbitraire puisque cette hiérarchie qui distinguerait les « efforts les plus importants » des autres et cet « ordre d'attribution » ne s'appuie sur aucun texte légal ou réglementaire.

Le pourvoi a été déclaré non admis le 17 mars 2010 (Pièce n°12) au motif que :

« Il n'existe en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. »

Tandis que le moyen soulevé avait pourtant trait au fait que la décision de retirer un mois de réduction supplémentaire de peine à M.MASSÉ et de lui infliger un mois supplémentaire de détention à effectuer était dépourvu de la moindre motivation, hormis le fait d'indiquer qu'il n'aurait pas effectué les efforts supplémentaires « les plus importants », sans indiquer pour autant en quoi ils auraient pu consister.

Cependant que cet arrêt de non admission constitue un revirement de jurisprudence notable que la Cour de cassation aurait dû motiver, (CEDH / affaire ATANASOVSKI c. Ex-République yougoslave de Macédoine Requête n° 36815/03) puisqu'un arrêt précédent précise exactement en sens contraire que :

« le président de la chambre de l'application des peines ne pouvait, sans se contredire, justifier la limitation de la réduction de peine accordée en retenant, d'une part, que les efforts sérieux de réadaptation sociale manifestés par le condamné s'étaient limités au paiement de l'amende et au suivi d'une formation et, d'autre part qu'il n'avait pu se livrer à aucune autre activité du fait qu'il était soumis, pour l'exécution de sa peine, au régime de l'isolement. » (Cass. Crim. du 4 mars 2009 n°08-82819)

De laquelle il se déduit que le juge d'application des peines est tenu de motiver sa décision de retirer une partie de la réduction supplémentaire de peine en constatant qu'un effort n'a pas été accompli ou bien qu'il ne l'a pas été de façon sérieuse, et de vérifier qu'il était loisible au détenu de le faire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La décision de la Cour de cassation n'est pas susceptible de recours, dès lors M. MASSÉ a épuisé tous les recours internes.

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III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

(Voir chapitre III de la note explicative) - (See Part III of the Explanatory Note)

15. En retirant à M. MASSÉ, actuellement détenu et libérable en 2023, un mois de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009 sur les 3 mois de maximum prévu par l'article 721-1 du code de procédure pénale sans le moindre motif, le moindre moyen sauf à évoquer une comparaison impraticable avec les efforts « les plus importants » accomplis par d'autres détenus, et que M. MASSÉ aurait à accomplir mais dont il n'est pas précisé en quoi ils pourraient consister,

Qu'ils ne peuvent concerner l'indemnisation volontaire des victimes qu'on ne saurait lui imposer, sauf à agir en rétorsion contre son droit de se défendre, attendu qu'il a déposé à cette époque une requête en révision aux fins d'obtenir la reconnaissance de son innocence, indemnisation volontaire dont il n'est d'ailleurs à juste titre nullement fait mention,

Tandis qu'il est reconnu qu'il effectue des efforts sérieux de réadaptation sociale en souscrivant à toutes les possibilités offertes par le centre de détention où il est incarcéré, tant en ce qui concerne l'exercice d'un travail que le suivi d'une formation et d'une thérapie destinée à éviter les risques de récidive,

nonobstant la faiblesse de ses revenus et les efforts accomplis pour subvenir à l'éducation de sa plus jeune fille et la préservation de sa famille dont il n'est pas tenu compte,

l'ordonnance rendue par le juge d'application des peines le 2 juillet 2009 (pièce n°6) et de même l'ordonnance rendue par le Président de la Chambre d'application des peines le 21 septembre 2009 (pièce n°7) portent violation de l'article 6 - 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu'il dispose que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

Sa cause n'ayant pas été entendue équitablement.

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IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)

Non admission du pourvoi en cassation, décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 mars 2010 (pièce n°10)

17. Autres décisions (énumérées dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l'organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

- le 21 septembre 2009 : Ordonnance n°180 rendue par le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse confirmant l'Ordonnance rendue par le juge d'application des peines (pièce n°7).
- le 2 juillet 2009 : Ordonnance du Juge d'application des peines au Tribunal de grande instance de Toulouse octroyant 60 jours de réduction supplémentaire de peine (Pièce n°6)

18. Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas été exercé ?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used ? If so, explain why you have not used it.

Tous les recours possibles ont été exercés.

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V. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE - STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
(Voir chapitre V de la note explicative) - (See Part V of the Explanatory Note)

19. Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 6 - 1 en ce qu'il dispose que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »

En ce que les ordonnances rendues à son encontre pour lui retirer 1 mois de réduction supplémentaire de peine sur les 3 mois auxquels il pouvait prétendre au titre de l'article 721-1 du Code de procédure pénale pour la période du 6 juin 2008 au 6 juin 2009, du fait qu'il a manifesté des efforts sérieux de réadaptation en détention, n'indiquent en rien quels efforts il n'aurait pas accomplis auxquels il était en mesure de souscrire, lesquels motiveraient ledit retrait.
Il apparaît que M. MASSÉ a subi du fait de cette violation qu'il allègue un préjudice moral qu'il évalue à 2 000 euros, en ce qu'il doit envisager une peine plus longue à accomplir effectivement, s'il ne parvient pas à faire reconnaître son innocence devant la Cour de révision comme celle-ci semble peu encline à le faire malgré les arguments considérables présentés.
M. MASSÉ ne demande rien au titre des frais et dépens, la présente requête ayant été établie à titre gracieux.

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VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

(Voir chapitre VI de la note explicative) - (See Part VI of the Explanatory Note)

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.

Non

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VII. PIÈCES ANNEXÉES - LIST OF DOCUMENTS

21.
Pièce n° 1 – Avis de réception de la première requête en révision par le greffe de la Commission de révision,
Pièce n° 2 – Ordonnance d'irrecevabilité de la première requête en révision,
Pièce n° 3 – Ordonnance de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2007 au 06 juin 2008, rendue par le Juge d'application des peines près le TGI de Toulouse,
Pièce n° 4 – Quelques relevés de compte nominatif relatifs à la période considérée,
Pièce n° 5 – Compte rendu de la commission pluridisciplinaire du Centre de détention du 13 mai 2008,
Pièce n° 6 – Témoignage de Mme G. à propos des versements à échéances sporadiques, effectués par M. MASSÉ pour subvenir à l'éducation de sa fille,
Pièce n° 7 – Ordonnance confirmant le premier jugement, rendue par le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse pour la période du 06 juin 2007 au 06 juin 2008,
Pièce n° 8 – Compte rendu de la commission pluridisciplinaire du Centre de détention du 2 février 2010,
Pièce n° 9 – Ordonnance du 2 juillet 2009 de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009 rendu par le Juge d'application des peines près le TGI de Toulouse,
Pièce n° 10 – Ordonnance du 21 septembre 2009 confirmant le premier jugement, rendue par le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009,
Pièce n° 11 – Pourvoi en cassation et mémoire,
Pièce n° 12 – Arrêt déclarant le pourvoi non admis du 17 mars 2010.

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VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE - DECLARATION AND SIGNATURE
(Voir chapitre VIII de la note explicative) - (See Part VIII of the Explanatory Note)

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.

Lieu/Place
Toulouse (Haute-Garonne), FRANCE

Date/Date
27 juillet 2010

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)

P O U V O I R * (article 36 du règlement de la cour)

Je soussigné(e) M. Daniel MASSÉ 9415 E149
Centre de Détention de Muret - Route de Seysses B.P. 312 31605 MURET

donne par la présente pouvoir à M. Yannick MASSÉ aux fins de me représenter dans toute la procédure devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme et dans toute procédure susceptible d'intervenir dans le cadre de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à propos de la requête que j'ai introduite, en vertu de l'article 34 de la convention, contre la FRANCE (gouvernement défendeur)

le 27 Juillet 2010 (date de la lettre d'introduction)
à Toulouse (lieu et date) - (signature du requérant)

J'accepte la désignation ci-dessus (signature du représentant)

* Ce formulaire doit être rempli et signé par tout requérant souhaitant être représenté devant la cour ainsi que l'avocat ou toute autre personne désigné(e) à cet effet.

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ymasse 27 July 2010 17,377 2 commentaire

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  • U
    David Bertet
    Je souhaite de tout coeur la libération de ton père à qui j'adresse au nom du Comité Canadien de Soutien à Florence Cassez mes plus sincères pensées.

    En espérant que cette injustice soit réparée le plus rapidement possible...
    - 27 July 2010 21:36
    • U
      Bernard Vernoux
      La Justice ne se déconsidère pas en reconnaissant ses erreurs, au contraire. Souhaitons que la Justice française qui vient de reconnaître ses dysfonctionnements dans l'affaire Dany Leprince continue dans la voie de l'équité! Bon courage à Daniel Massé, sa famille, ses amis; nous savons combien ce combat est long et douloureux (affaire Alessandri).
      - 28 July 2010 07:30