COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France
DEUXIÈME SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE n°7248/10
★ Cliquez ici pour la Requête CEDH initiale du 01-02-2010 ★
★ Cliquez ici pour le Premier complément CEDH du 22-03-2010 ★
★ Cliquez ici pour la Lettre au Conseil de l'Europe du 06-09-10 ★
présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
par M. Daniel MASSÉ,
représenté par M. Yannick MASSÉ - 31500 Toulouse
c/ France (Haute partie contractante)
En liminaire, figure (II/A) un résumé de la requête enregistrée sous le n°7848/10 par le greffe de la Cour et de ses deux suppléments à quoi quelques précisions sont adjointes.
En suivant, (II/
l'exposé des faits qui se sont produits depuis le premier supplément adressé à la Cour le 23 mars 2010.
II. A / RÉSUMÉ DES FAITS ET DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES EXPOSÉS PRÉCÉDEMMENT ET PRÉCISIONS QUANT À L'ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
M. Daniel MASSÉ, aujourd'hui toujours détenu au CD de Muret (Haute-Garonne), né en 1954 et technicien méthode pour l'industrie, prête en 1991 sous contrat dit « de commodat » des machines lui appartenant à la société «
Médilens » qui vient d'être créée et dont l'activité consiste en la fabrication de lentilles ophtalmologiques souples. Ces machines viennent former l'essentiel de l'outil de production.
Au début de l'année 1994, M. MASSÉ, ayant constaté que le chiffre d'affaire le permet aisément, demande aux propriétaires, M. et Mme HERNANDEZ, qu'il soit procédé à la résolution du contrat selon les stipulations qu'il contient : soit en lui cédant des parts selon une proportion à convenir du capital de la société, soit en achetant le matériel – les choses et leurs prix respectifs étant fixés par une annexe qui est jointe audit contrat, soit en lui rendant le matériel à l'état d'usage sans indemnités.
Ayant opté pour l'achat du matériel, les propriétaires de
Médilens lui adressent soudain copie d'un autre document pour revendiquer un prix inférieur à celui qu'ils ont contresigné. Le différend porte sur la somme de 31 420 francs soit 4 789,95 euros.
M. MASSÉ porte plainte pour faux et abus de confiance puis la retire lorsqu'il comprend que le bordereau que lui avaient présenté en copie M. et Mme HERNANDEZ n'est pas un faux mais concerne une autre transaction plus ancienne. Il déclare aux gendarmes qui ont organisé leur confrontation le 19 novembre 1994 qu'il va réfléchir au fait d'engager une procédure civile comme ils le lui conseillent pour obtenir l'exécution du contrat et le règlement du reliquat qu'il stipule. Mme HERNANDEZ porte alors plainte pour dénonciation calomnieuse – laquelle sera classée plus tard sans suite.
M. et Mme HERNANDEZ sont victimes le matin du 14 décembre 1994 d'un attentat au colis piégé – en fait un cocktail Molotov composé de 5 bouteilles remplies d'essences placées dans une caisse en bois qui les brûle grièvement, l'ouverture du couvercle ayant actionné deux interrupteurs qui viennent enclencher un circuit électrique, lequel provoque l'explosion de poudre à pétard, l'éclatement et l'inflammation des bouteilles.
Mme HERNANDEZ accuse aussitôt M. MASSÉ d'en être l'auteur, son mari se joignant à elle ensuite : il se serait vengé selon elle de ne pas avoir été payé des 4 800 euros qu'il réclamait.
M. MASSÉ est aussitôt placé en garde-à-vue, 5 heures après l'attentat, mais les perquisitions à son domicile permettent de constater qu'il ne se trouve aucunes traces ou débris issus de la fabrication dudit colis.
1 / Il est saisi simplement une bouteille de vin ordinaire d'une capacité de 0.75 cl, munie d'un bouchon plastique, laquelle est d'une catégorie semblable à celles qui se trouvaient dans le colis, bien que la forme du bouchon de plastique soit différente,
2 / et un minirupteur incomplet, l'interrupteur électrique du même type que ceux qui fermaient le circuit de mise à feu.
Il est relâché à l'issue de la garde-à-vue sans être inquiété ni déféré.
Les gendarmes ne sont pas convaincus par la pertinence du mobile invoqué par les victimes et suggèrent qu'il en soit cherché un autre, mais sont alors dessaisis du dossier.
Le juge d'instruction chargé de l'enquête prend une orientation inverse et fait placer M. MASSÉ une nouvelle fois en garde-à-vue le 15 mars 1995.
3 / celui-ci indique bien volontiers aux policiers du SRPJ qu'il détient deux batteries au plomb issue du même fabriquant et de même c
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France
DEUXIÈME SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE n°7248/10
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présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
par M. Daniel MASSÉ,
représenté par M. Yannick MASSÉ - 31500 Toulouse
c/ France (Haute partie contractante)
En liminaire, figure (II/A) un résumé de la requête enregistrée sous le n°7848/10 par le greffe de la Cour et de ses deux suppléments à quoi quelques précisions sont adjointes.
En suivant, (II/
l'exposé des faits qui se sont produits depuis le premier supplément adressé à la Cour le 23 mars 2010.
II. A / RÉSUMÉ DES FAITS ET DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES EXPOSÉS PRÉCÉDEMMENT ET PRÉCISIONS QUANT À L'ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
M. Daniel MASSÉ, aujourd'hui toujours détenu au CD de Muret (Haute-Garonne), né en 1954 et technicien méthode pour l'industrie, prête en 1991 sous contrat dit « de commodat » des machines lui appartenant à la société «
Médilens » qui vient d'être créée et dont l'activité consiste en la fabrication de lentilles ophtalmologiques souples. Ces machines viennent former l'essentiel de l'outil de production.
Au début de l'année 1994, M. MASSÉ, ayant constaté que le chiffre d'affaire le permet aisément, demande aux propriétaires, M. et Mme HERNANDEZ, qu'il soit procédé à la résolution du contrat selon les stipulations qu'il contient : soit en lui cédant des parts selon une proportion à convenir du capital de la société, soit en achetant le matériel – les choses et leurs prix respectifs étant fixés par une annexe qui est jointe audit contrat, soit en lui rendant le matériel à l'état d'usage sans indemnités.
Ayant opté pour l'achat du matériel, les propriétaires de
Médilens lui adressent soudain copie d'un autre document pour revendiquer un prix inférieur à celui qu'ils ont contresigné. Le différend porte sur la somme de 31 420 francs soit 4 789,95 euros.
M. MASSÉ porte plainte pour faux et abus de confiance puis la retire lorsqu'il comprend que le bordereau que lui avaient présenté en copie M. et Mme HERNANDEZ n'est pas un faux mais concerne une autre transaction plus ancienne. Il déclare aux gendarmes qui ont organisé leur confrontation le 19 novembre 1994 qu'il va réfléchir au fait d'engager une procédure civile comme ils le lui conseillent pour obtenir l'exécution du contrat et le règlement du reliquat qu'il stipule. Mme HERNANDEZ porte alors plainte pour dénonciation calomnieuse – laquelle sera classée plus tard sans suite.
M. et Mme HERNANDEZ sont victimes le matin du 14 décembre 1994 d'un attentat au colis piégé – en fait un cocktail Molotov composé de 5 bouteilles remplies d'essences placées dans une caisse en bois qui les brûle grièvement, l'ouverture du couvercle ayant actionné deux interrupteurs qui viennent enclencher un circuit électrique, lequel provoque l'explosion de poudre à pétard, l'éclatement et l'inflammation des bouteilles.
Mme HERNANDEZ accuse aussitôt M. MASSÉ d'en être l'auteur, son mari se joignant à elle ensuite : il se serait vengé selon elle de ne pas avoir été payé des 4 800 euros qu'il réclamait.
M. MASSÉ est aussitôt placé en garde-à-vue, 5 heures après l'attentat, mais les perquisitions à son domicile permettent de constater qu'il ne se trouve aucunes traces ou débris issus de la fabrication dudit colis.
1 / Il est saisi simplement une bouteille de vin ordinaire d'une capacité de 0.75 cl, munie d'un bouchon plastique, laquelle est d'une catégorie semblable à celles qui se trouvaient dans le colis, bien que la forme du bouchon de plastique soit différente,
2 / et un minirupteur incomplet, l'interrupteur électrique du même type que ceux qui fermaient le circuit de mise à feu.
Il est relâché à l'issue de la garde-à-vue sans être inquiété ni déféré.
Les gendarmes ne sont pas convaincus par la pertinence du mobile invoqué par les victimes et suggèrent qu'il en soit cherché un autre, mais sont alors dessaisis du dossier.
Le juge d'instruction chargé de l'enquête prend une orientation inverse et fait placer M. MASSÉ une nouvelle fois en garde-à-vue le 15 mars 1995.
3 / celui-ci indique bien volontiers aux policiers du SRPJ qu'il détient deux batteries au plomb issue du même fabriquant et de même c